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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 8 sept. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDEM – Mme [K] [X]
Ordonnance du 08 septembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -LA VALLÉE,
agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [K] [X]
née le 23 Avril 1992 à LAGNY SUR MARNE (77400), demeurant 3 avenue Jacques Prévert – 77200 TORCY
en hospitalisation complète depuis le 14 mai 2025 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur du centre hospitalier.
comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Y] [O]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
BP 7
77410 CLAYE SOUILLY
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de curatrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
— N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDEM
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Faisant suite à un décision du directeur du ayant décidé la prise en charge de Mme [K] [X] faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, le directeur du centre hospitalier, par décision du 28 août 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [K] [X], effective le même jour, en considérant que son état n’était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Le 03 septembre 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [X].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur à l’hospitalisation, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [K] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 08 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [K] [X] a été réintégrée en hospitalisation complète le 28 août 2025 à la suite d’une recrudescence délirante avec trouble du comportement au domicile dans un contexte de mauvaise observance du traitement oral, d’un trouble du cours de la pensée avec barrage et attitude d’écoute, d’un syndrome délirant hallucinatoire à thématique mystique non critiqué, d’une opposition passive aux soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 03 septembre 2025, notant une désorganisation psychique importante, la présence d’idées délirantes mystiques sous tendu par des hallucinations auditives, une tristesse thymique réactionnelle avec idées noires et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l’audience, la situation précédemment décrite présente peu d’évolution apparente, Mme [K] [X] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de Mme [K] [X] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [K] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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