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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00886 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMQK
AFFAIRE : [G] C/ [Y], Association [9], [Localité 20], [12]
Le : 20 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [14]
la SELARL ESTELLE SANTONI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 19] demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Madame [Z] [O] [E] [Y] veuve [G]
née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 17] (35) demeurant [Adresse 6]
représentée par L’APM 22, [Localité 20] ès qualité de mandataire de Madame [Z] [G] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
SA [13] dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Chrystelle MARION, avocat associé de la SELARL MARION-LEROUX-COURCOUX-DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC (plaidant) et Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs au 04 septembre 2025 et au 09 octobre 2025;
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [Y] et [W] [G] se sont mariés à [Localité 21] (22) le [Date mariage 4] 2000, sans contrat préalable. Les époux se sont consentis une donation le 20 juillet 2000 permettant au conjoint survivant d’opter pour l’usufruit de la totalité, ou pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit de la succession de celui d’entre eux qui décéderait le premier.
Précédemment, [W] [G] avait institué Mme [F] [Y] en qualité de légataire universelle aux termes d’un testament olographe daté du 6 février 1995.
[W] [G] est décédé à [Localité 16] (22) le [Date décès 5] 2024, laissant pour lui succéder :
— son fils, M. [S] [G], issu d’une première union,
— son conjoint survivant, Mme [F] [Y].
Les enfants de Mme [F] [Y] ont saisi le juge des tutelles aux fins de mesure de protection de leur mère le 28 mai 2024, laquelle a été placée sous sauvegarde de justice confiée à l’association [9].
Par lettre recommandée du 10 juin 2024, le conseil de M. [S] [G] a mis Mme [F] [Y] en demeure d’opter conformément à la donation entre époux dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Dinan a autorisé l’APM 22 à représenter Mme [F] [Y] aux fins d’opter dans le cadre de la succession de Mme [F] [Y].
Par jugement 31 janvier 2025, Mme [F] [Y] a été placée sous tutelle par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Dinan. L’association [9] a été désignée en qualité de tuteur aux biens, et Mme [P] [I] a été désignée en qualité de tuteur à la personne.
Par actes délivrés le 19 mai 2025, M. [S] [G] a fait assigner la [11], Mme [F] [Y] et l’APM 22, ès qualité de mandataire de Mme [F] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de production par la banque sous astreinte de divers documents, outre le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2025 et reprises à l’audience, M. [S] [G] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure,
Vu les articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que Monsieur [G] n’a formulé aucune demande à l’encontre de Madame [Y] représentée par son mandataire l’APM 22,
DEBOUTER Madame [Y] de sa demande tendant voir déclarer incompétente le juge des référés de [Localité 18],
ORDONNER à la [10] de transmettre à Monsieur [G] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du rendu de la décision :
▫ Les relevés des comptes ouverts au nom de Madame [F] [O] [E] [Y], épouse [G], du [Date décès 5] 2014 au [Date décès 5] 2024,
▫ Les relevés des comptes ouverts au nom de Monsieur [G], du 19.10.2014 au [Date décès 5] 2024,
▫ La copie de la procuration confiée à monsieur [B] [N]
▫ La copie des contrats d’assurance vie ouverts par Madame [F] [O] [E] [Y], épouse [G] et / ou Monsieur [W] [R] [H] [G] au profit de Madame [F] [O] [E] [Y], épouse [G] et de ses enfants, avec le détail des primes versées,
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la [10] à payer à Monsieur [S] [G], la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive,
CONDAMNER la [10] à payer à Monsieur [S] [G], la somme 1500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la [10] aux entiers dépens".
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, reprises à l’audience, Mme [F] [Y], veuve [G], représentée par l’association [9] [Localité 20], tuteur aux biens, demande au juge des référés de :
Vu l’article 45 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du même Code,
A titre principal :
— se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
— renvoyer M. [S] [G] à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire :
— dire que la demande de communication sous astreinte des documents bancaires n’est pas proportionnée au but poursuivi,
— dire que cette demande, de par sa généralité, n’apparaît pas nécessaire à l’exercice du droit du demandeur de prouver l’existence de libéralités consenties susceptibles de porter atteinte à sa réserve héréditaire,
— débouter M. [S] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner M. [S] [G] à payer à Mme [F] [Y] veuve [G] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la [11] (le [15]) demande au juge des référés de :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au profit de M. le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant en référé,
— condamner M. [S] [G] à régler au [15] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— décerner acte de ce que le [15] a déjà communiqué les relevés de compte de M. [G] père et le contrat d’assurance vie,
— juger que le [15] est fondé à opposer le secret bancaire s’agissant de la demande relative à la communication des comptes de Mme [F] [Y] épouse [G], de ses contrats d’assurance-vie et de la procuration formalisée au profit de M. [M] [A],
— condamner M. [S] [G] à régler au [15] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
M. [S] [G] n’a développé aucun moyen sur la compétence territoriale, se contentant d’invoquer l’irrecevabilité de l’exception soulevée par Mme [F] [Y] qui n’a pas désigné la juridiction de renvoi dans ses premières conclusions.
Toutefois, l’exception d’incompétence soulevée par le [15] est recevable pour être conforme aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, et M. [S] [G] n’y a pas répondu.
En application de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers ;
— les demandes formées par les créanciers du défunt ;
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
En l’espèce, il n’est pas discutable que la demande de M. [S] [G] se rattache à la succession de [W] [G], décédé à Dinan, dans les Côtes d’Armor, le défunt étant alors domicilié à Saint-Cast le Guildo (également dans les Côtes d’Armor), soit hors du ressort du tribunal judiciaire de Grenoble.
Or il n’est pas discutable que le tribunal judiciaire de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour statuer sur cette demande.
Il convient d’ajouter en outre que, sans même avoir égard à la matière de la succession, aucun critère de compétence du tribunal judiciaire de Grenoble ne peut être retenu puisque les défendeurs résident tous dans les Côtes d’Armor (22), tandis que M. [S] [G] lui-même est domicilié dans les Alpes-Maritimes (06).
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence et l’affaire sera renvoyée devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, territorialement compétent.
2. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner M. [S] [G] à payer la somme de 800 euros à Mme [F] [Y] représentée par son tuteur, et la somme de 800 € au [15], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo (22) ;
Disons qu’à l’expiration du délai d’appel le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie de la présente décision ;
Condamnons M. [S] [G] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 800 € à Mme [F] [Y] représentée par l’association [9] [Localité 20], tuteur aux biens,
— la somme de 800 € à la [11] ;
Réservons les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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