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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/05409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/05409 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDJN
JUGEMENT du 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Audrey TRINCANATO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS :
[11], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Mme [U]
[15], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[19] [Localité 18] [8], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[21], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez INTRUM – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la [9] a prononcé l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation déposée par Madame [H] [N], aux motifs que le dossier comportant une dette professionnelle liée à une ancienne activité professionnelle indépendante, la débitrice est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission ;
Par courrier adressé le 12 décembre 2023, Madame [H] [N] a contesté cette décision aux motifs que la dette professionnelle date de 2021 et que son activité a cessé depuis la crise sanitaire du COVID ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception. Cette convocation a été doublée d’une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024 sur demande de la débitrice ;
A cette date, Madame [H] [N], représentée par Me TRINCANATO, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a précisé qu’elle était auto-entrepreneur et qu’elle n’a jamais saisi le tribunal de commerce d’une demande en liquidation judiciaire ; Elle fait état d’une situation particulièrement précaire et précise que sa dette professionnelle au titre du fonds de solidarité entrepreneur est consécutive à une erreur de l’organisme ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur la décision de recevabilité, à l’exception de [12], qui a actualisé sa créance locative à la somme de 2091,84 euros ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Madame [H] [N] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité le 1er décembre 2023 et a adressé son recours le 12 décembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L 711-3 du code de la consommation dispose que sont exclus du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises.
L’ article L 640-2 du code de commerce stipule que la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale , artisanale ou agricole et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;
Selon l’article L 640-3 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ;
Enfin, l''article L 631-2 du code de commerce prévoit que cette procédure de redressement judiciaire, instituée par le livre VI du code de commerce, est applicable notamment à toute personne physique exerçant une activité commerciale qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [N] a exercé une activité professionnelle indépendante et qu’elle a manifestement cessé son activité en 2021 en raison de la crise sanitaire du COVID ;
Il ressort de la lecture de l’état des créances établi par la commission le 15 décembre 2023 que l’endettement de Madame [N] s’élève à la somme totale de 35 902,37 euros, dont une somme de 28 424 euros de dette professionnelle suite au versement du fonds de solidarité des entrepreneurs ;
Dès lors, Madame [H] [N] ayant exercé une activité professionnelle indépendante et une partie de son passif, à hauteur de 28 424 euros ayant été généré par cette activité, elle relève des procédures collectives du livre VI du code de commerce ;
Par ailleurs, l’exclusion des débiteurs relevant d’un autre régime s’applique à l’ensemble des dettes sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature professionnelle ou non ;
En conséquence, la demande de Madame [H] [N] aux fins de traitement de sa situation de surendettement doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [H] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [9] le 23 novembre 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [N] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la [9] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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