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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 5 mars 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02989 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2ES
AFFAIRE : Madame [U] [M] C/ Monsieur [D] [R], Madame [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [M], demeurant Chez Madame [N] [M] [P] [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure TAESCH de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
DEFENDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [X] [I], demeurant [Adresse 1]
défaillant
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2022, Madame [U] [M] a fait remorquer son véhicule Audi A4 break V6 immatriculé [Immatriculation 4], ayant un kilométrage de 353 825, au garage Gasoline sis à [Localité 5] suite à une panne provenant d’une perte de puissance du véhicule.
Le salarié du garage Gasoline ayant réalisé le diagnostic du véhicule, Monsieur [D] [R], a proposé à Madame [M] de procéder à un échange de véhicule en raison du coût élevé de la réparation, sans toutefois établir de devis.
Le 11 novembre 2022, Madame [M] a procédé à l’échange de son véhicule Audi A4 avec la compagne de Monsieur [R], Madame [X] [I], contre le véhicule de cette dernière, véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 10/11/2009, avec un kilométrage de 218 487.
Dans une attestation datée par erreur du 9 janvier 2022 au lieu du 9 janvier 2023, le gérant du garage Gasoline a indiqué à Madame [M] que son salarié, [D] [R], avait, en son absence, procédé à une surévaluation des travaux de remise en état du véhicule Audi A4, et a fait état, quant à lui, d’un problème d’injecteur pilote dont le coût de la réparation n’aurait guère dépassé la somme de 700 €. Le gérant du garage Gasoline a par ailleurs relevé un certain nombre de désordres affectant le véhicule Renault Mégane.
Par une lettre recommandée du 7 février 2023, réceptionnée par Madame [I] le 14 février 2023, Madame [M], après avoir rappelé les circonstances l’ayant conduite à accepter l’échange de véhicules, a fait état de nombreuses difficultés rencontrées avec le véhicule Renault Mégane ayant donné lieu à un devis de remise en état d’un montant de 4378 €, et a demandé à Madame [I] de procéder à la restitution immédiate du véhicule Audi A4, offrant elle-même de restituer à cette dernière le véhicule Renault Mégane, ou, en cas d’impossibilité de restitution, de lui régler la somme de 5000 € pour couvrir les frais de réparation du véhicule Renault Mégane.
Parallèlement, Madame [M] a, le 21 janvier 2023, déposé plainte à l’encontre de Monsieur [R] pour escroquerie.
Le 14 mars 2023, l’assureur de Madame [M] a organisé une expertise amiable du véhicule Renault Mégane par le cabinet BCA. La réunion d’expertise s’est tenue le 4 avril 2023 au garage Gasoline en présence de Madame [I], régulièrement convoquée.
Par courrier recommandé du 11 mai 2023 puis à nouveau par courrier recommandé du 31 mai 2023, l’assureur de Madame [M] a mis en demeure Madame [I] de procéder à la restitution immédiate à Madame [M] du véhicule Audi A4 sous le contrôle d’un expert automobile, ou en cas d’impossibilité de restitution, de procéder à la prise en charge des frais de remise en état du véhicule Renault Mégane.
Par deux actes d’huissier en date du 24 octobre 2023, Madame [M] a assigné devant le présent tribunal Madame [I] ainsi que Monsieur [D] [R] en annulation pour dol de la « vente » du véhicule Renault Mégane, et en paiement de dommages et intérêts.
Assignés selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [I] et Monsieur [R] n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées à chacun des défendeurs par actes d’ huissier du 17 janvier 2024, les significations ayant également été réalisées conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
– Juger que le véhicule cédé à Madame [U] [M] par Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] est affecté de vices cachés,
– Juger que Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] sont tenus à réparer le préjudice subi par Madame [U] [M] au titre des vices affectant son véhicule,
– Juger que Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] sont responsables du préjudice subi par Madame [U] [M] et en conséquence, les condamner solidairement et à défaut, in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 5.572,69 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 250 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du mois de novembre
2022,
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.500 euros au titre en application de l’article 700 du Code de procédure civile .
– En tout état de cause, condamner Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1.987,54 euros au titre de la réparation des pneumatiques et des jantes non conformes,
– Condamner Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que, contrairement à ce que soutient Madame [M] dans son assignation, l’échange de véhicules intervenu entre celle-ci et Madame [I] ne s’analyse aucunement en « deux contrats de vente à titre gratuit » ;
Que le droit français ne reconnaît pas en effet l’existence du « contrat de vente à titre gratuit », le prix étant, avec l’objet, un élément essentiel du contrat de vente, sans lequel le contrat ne peut exister ;
Attendu que selon l’article 1702 du Code civil, l’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats, que le 11 novembre 2022, Madame [M] a procédé à l’échange, avec la compagne de Monsieur [R], Madame [X] [I], de son véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 4], ayant un kilométrage de 353 825, contre le véhicule de cette dernière, véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 10/11/2009, avec un kilométrage de 218 487;
Attendu que selon l’article 1707 du Code civil, les règles prescrites pour le contrat de vente, autres que la rescision pour lésion, s’appliquent à l’échange ;
Attendu que Madame [M] fonde ses demandes en réparation sur la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu’il y a lieu , en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, de substituer au fondement de la garantie des vices cachés le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur ;
Attendu qu’en vertu des articles 1604 et suivants du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur un bien dont les caractéristiques sont conformes au bien sur lequel a porté le consentement de l’acquéreur ;
Attendu en l’espèce qu’en dehors du certificat administratif de cession du véhicule Renault Mégane établi le 11 novembre 2022, les parties n’ont pas établi par écrit les caractéristiques du véhicule cédé ;
Que néanmoins, dans son courrier recommandé du 7 février 2023 à Madame [I], Madame [M] rappelle à celle-ci les fait suivants :
« Le 7/11/2022, au cours d’un appel téléphonique Monsieur [E] [H], en charge de la gestion de l’atelier au moment des faits, m’informe d’un problème sur la pompe à injection diagnostiquée par votre compagnon, Monsieur [D] [R].
Il évalue le montant de la réparation de ma voiture à plus de 3400 €et me déconseille d’investir une telle somme dans un véhicule de cet âge et avec 354 000 km au compteur.
Cherchant une solution, Monsieur [H] m’indique que votre compagnon, Monsieur [R], est intéressé par mon Audi et propose de l’échanger contre votre véhicule, une Mégane immatriculée [Immatriculation 3] que vous souhaitiez remplacer par un plus gros véhicule.
Une proposition confirmée dans l’instant par Monsieur [R] qui a repris la communication, et qui m’affirme que votre véhicule est en parfait état. Il dit avoir réalisé l’entretien et l’ensemble des réparations nécessaires en août 2022. Sont inclus la courroie de distribution, la vidange et changements de filtres associés, les freins, la pose de jante aluminium noire assortie de quatre pneus quatre saisons neufs. » ;
Que Madame [I], qui a réceptionné ce courrier le 14 février 2023, n’y a pas répondu, et n’en a donc pas contesté le contenu à ce moment ;
Qu’il ne ressort pas davantage de l’expertise amiable réalisée en présence de Madame [I] que cette dernière aurait contesté que Monsieur [R] avait assuré Madame [M] du parfait état d’entretien du véhicule Renault Mégane ;
Que pas davantage Madame [I], qui n’a pas constitué avocat, ne formule la moindre contestation sur ce point devant le présent tribunal ;
Qu’il y a lieu en conséquence de retenir que l’accord des parties à l’échange a porté sur la cession à Madame [M] d’un véhicule Renault Mégane d’un kilométrage de 218 487 en parfait état d’entretien ;
Attendu que le rapport technique du cabinet BCA du 28 avril 2023, établi contradictoirement envers Madame [I], présente aux opérations d’expertise, relève que le véhicule Renault Mégane présente plusieurs défauts de conformité, à savoir:
– les phares Xénon ne sont pas conformes à l’origine, avec un ballast non fixé,
– le véhicule était équipé de quatre roues alliages non conformes à l’origine, les dimensions n’étant pas conformes aux dimensions des roues équipant le véhicule à l’origine,
– absence de la protection avant sous le pare-choc avant,
– le toit ouvrant ne fonctionne pas,
– la climatisation ne fonctionne pas,
– la batterie est hors d’usage : elle est de 11,58 V au lieu de 12 V,
– la coque de rétroviseur droit est cassée,
– le rétroviseur intérieur est cassé,
– les vérins de coffre sont dépourvus d’efficacité,
– la courroie de distribution a été remplacée le 3 juin 2016 ainsi qu’en atteste la date inscrite sur celle-ci, alors que la fréquence de remplacement du kit de distribution est de six ans ou 120 000 km, au premier des termes atteints ;
Attendu que parmi l’ensemble de ces défauts, plusieurs ne pouvaient pas être décelés par Madame [M], profane en la matière, le défaut affectant les phares, le défaut affectant les roues, le défaut affectant la batterie , et le non remplacement de la courroie de distribution ;
à savoir,
Attendu que le rapport technique amiable se trouve conforté par un élément externe, à savoir l’attestation établie par le gérant du garage Gasoline en date du 9 janvier 2023, laquelle fait également notamment état de roues non conformes, d’une batterie hors d’usage et d’une courroie de distribution non remplacée selon les préconisations du constructeur ;
Attendu que l’existence de défauts de conformité, qui n’étaient pas décelables par Madame [M], est donc établie ;
Qu’il y a lieu de préciser que Madame [M] n’a parcouru que 510 km depuis l’acquisition du véhicule , de sorte que les défauts de conformité existaient manifestement au moment de l’acquisition ;
Que Madame [M] est dès lors fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de ces défauts de conformité, et ce, non seulement à Madame [I], sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code civil, mais également à Monsieur [R], lequel a incité Madame [M] à procéder à l’échange litigieux et a procédé à des déclarations mensongères sur l’état réel du véhicule Renault Mégane, faits constituant des fautes engageant la responsabilité délictuelle de ce dernier ;
Attendu que Madame [M] ne saurait cependant valablement demander la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 5 572,69 € au titre de la remise en état complète du véhicule, dès lors que le devis de remise en état porte, non seulement sur la reprise des défauts de conformité non apparents ci-dessus caractérisés, mais également sur des éléments qui étaient parfaitement apparents au moment de l’acquisition, tels que la remise en état du toit ouvrant, ou sur des éléments d’usure, tels que le changement des plaquettes de freins, ou encore sur l’entretien classique du véhicule (vidange, filtre à huile…) ;
Que le préjudice matériel de Madame [M] peut être fixé comme suit au regard des devis versés aux débats :
– 1 987,54 € TTC au titre du remplacement des roues et des jantes
– 206,50 € hors-taxes au titre du changement du kit de distribution
– 139,41 euros + 13,80 € hors-taxes au titre du changement de la batterie
– 111,60 € hors-taxes au titre de la remise en conformité des phares non homologués,
soit un montant total de 2984,76 € TTC ;
Que Madame [M] est également fondée à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance pour s’être retrouvée privée de l’utilisation du véhicule Renault Mégane à compter du mois de novembre 2022 ;
Que ce préjudice peut être raisonnablement évalué à la somme de 2000 € ;
Que Madame [M] a enfin incontestablement subi un préjudice moral résultant des mensonges de Monsieur [R], qu’il convient d’évaluer à la somme de 1000 €;
Attendu, par suite de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [M] la somme totale de 5 984,76 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SUBSTITUE au fondement de la garantie des vices cachés invoqué par la demanderesse le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur .
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [M] la somme totale de 5 984,76 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE Madame [U] [M] du surplus de ses demandes d’indemnisation .
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [U] [M] la somme la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [X] [I] et Monsieur [D] [R] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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