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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 24 avr. 2025, n° 23/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[N] [D] épouse [R]
C/
[L] [M] [R]
N° RG 23/01977 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBOR
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me REA,1FE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (GAMBIE)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005270 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 04 avril 2023 par Maître [B], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 13 février 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 24 Avril 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, Greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 12 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 avril 2023
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juillet 2023
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE , pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de
Madame [N] [D] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (GAMBIE)
et de
Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15]
lesquels se sont mariés le le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (Royaume-Uni),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 6 septembre 2021 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [N] [D] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 1] à l’époux ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que les parents doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— Respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [R] à l’égard des enfants s’exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche 18h ;
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers de confiance au domicile maternel ou à la sortie des classes, et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
PRECISE que :
— Les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 9 heures pour l’enfant n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l’enfant ayant classe le samedi,
— Les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— L’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle résident les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure en semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parent du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [K] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit une somme mensuelle totale de 400 euros, selon les termes de la décision du 13 juillet 2023 et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
— [J], [C] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13] (Royaume-Uni) ;
— [O], [S] [R], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] (93) ;
— [U], [A] [R], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 18] (93) ;
— [P], [G], [H] [R], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (77).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [D] :
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ou à compter de la cessation, M. [K] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [N] [D] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
MET les dépens à la charge de Mme [N] [D] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales
La greffière La juge aux affaires familiales
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