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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseurcollège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement non qualifiée, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [K] [Y] C/ S.A.S. [10]
N° RG 21/00286 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTCC
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine TERESZKO, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [M] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [Y]
S.A.S. [10]
[5]
Me Catherine TERESZKO, vestiaire : 572
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Catherine TERESZKO, vestiaire : 572
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Y], embauché à compter du 1er juillet 2011 dans le cadre de contrats temporaires en qualité de chauffeur poids-lourds par la [9] [Localité 6], devenue la société [7] [Localité 6] en 2012 puis la société [10] à compter du 10 mai 2021, a été victime d’un accident du travail le 18 août 2012 en chargeant dans un camion un roll qui lui a écrasé la jambe gauche.
Le 11 février 2021, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Par jugement du 19 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [W] [Y] a été victime le 18 août 2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] ;
— a alloué à Monsieur [W] [Y] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— a dit que la [4] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Y] et a désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [D] [S] ;
— a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a dit que la [4] pourra recouvrer auprès de la société [10] la majoration du capital ainsi que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ;
— a condamné la société [10] à restituer à la [4] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné la société [10] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [S] a déposé son rapport d’expertise établi le 19 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions exposées à l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [Y] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la fixation au taux maximum de la majoration de l’indemnité en capital versée par la [3] ;
— l’indemnisation des préjudices à hauteur de sommes suivantes :
— perte de revenus : 2 840,54 €
— tierce personne : 217 175 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 354 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 22 747,40 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
— incidence professionnelle : 50 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 71 500 €
— préjudice esthétique définitif : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 20 000 €
— la condamnation de la société [10] au paiement de la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] ne formule pas d’observations sur l’évaluation des préjudices et demande qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de la rente, des préjudices reconnus et des frais d’expertise.
La société [10], régulièrement citée à comparaître par acte signifié le 22 octobre 2025 remis à une personne habilitée, et à laquelle les conclusions et pièces de Monsieur [Y] ont été notifiées par le même acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts prononcés en Assemblée plénière le 20 janvier 2013, la Cour de cassation a jugé que la rente versée aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [S] retient que l’accident a occasionné une contusion sévère du genou gauche avec hématome intra articulaire entraînant un déficit d’extension du genou à 40° et une flexion limitée à 115°, qui s’est compliquée d’une algodystrophie très sévère entraînant un impact psychologique invalidant nécessitant un traitement et un suivi psychiatrique.
Outre le retentissement psychologique, les séquelles entraînent une boiterie permanente, la limitation du périmètre de marche et la nécessité d’utiliser une canne.
Les soins ont comporté neuf hospitalisations de 2012 à 2017. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 22 novembre 2017.
Sur la majoration du capital :
Les lésions résultant de l’accident ont été consolidées le 22 novembre 2017 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %. Le capital attribué à Monsieur [Y] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la perte de revenus :
La perte de gains professionnels correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail, au plus tard jusqu’à la date de consolidation.
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. Une indemnité journalière est également servie en cas de délivrance par le médecin traitant d’un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L’article R. 433-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est mise en paiement par la [3] dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d’arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l’article R. 433-17.
Il résulte de ces textes que le livre IV du code de la sécurité sociale prévoit, au bénéfice de la victime d’un risque professionnel, le versement de prestations en espèces visant à indemniser l’éventuelle incapacité temporaire totale ou partielle de travail et la perte de gains professionnels qui en résulte, jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Ce poste de préjudice ne peut donc pas donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
La demande doit en conséquence être rejetée.
Sur l’assistance par une tierce personne :
L’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « la victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
Ainsi, l’assistance par une tierce personne à titre temporaire, c’est-à-dire avant consolidation, n’est pas couverte au titre du livre IV et peut donc être indemnisée à titre complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En revanche, au-delà de la date de consolidation, l’assistance par une tierce personne est couverte au titre du livre IV, sous certaines modalités fixées par décret. Elle ne peut donc faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, y compris lorsque l’assuré ne remplit pas les conditions réglementaires fixées.
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le Docteur [S] a évalué l’assistance de Monsieur [Y] par une tierce personne qui a été réalisée par sa compagne, puis par sa soeur après une séparation conjugale, à hauteur de 6 heures par jour du 19 août 2012 au 20 décembre 2014, 5 heures par jour du 25 décembre 2014 au 24 avril 2016, et 2 heures par jour du 30 avril 2016 au 22 novembre 2017.
Toutefois ces périodes ne prennent pas en compte les neuf périodes d’hospitalisation représentant 129 jours pour lesquelles l’assistance par une tierce personne n’est pas justifiée ni évoquée par l’expert.
En retenant un coût horaire de 21 € pour les périodes hors hospitalisation, l’assistance par tierce personne doit être indemnisée comme suit :
— du 18 août 2012 au 20 décembre 2014, hors hospitalisation : 105 966 € (6 heures x 841 jours) ;
— du 25 décembre 2014 au 24 avril 2016, hors hospitalisation : 48 405 € (5 heures x 461 jours) ;
— du 30 avril 2016 au 22 novembre 2017, hors hospitalisation : 20 622 € (2 heures x 491 jours).
soit une indemnisation totale de 174 993 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Les taux de déficit fonctionnel temporaire et les périodes retenus par l’expert ne sont pas discutés, soit une période globale de déficit fonctionnel temporaire de 1 922 jours avant consolidation répartie comme suit :
— 341 jours à 100 % ;
— 196 jours à 90 % ;
— 600 jours à 85 % ;
— 167 jours à 80 %.
Sur la base de 26 € par jour qui sera retenue, ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 3 354 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et 22 747,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel, soit un total de 26 101,40 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime à la suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4,5/7, en tenant compte du traumatisme initial, des chirurgies subies, de l’algodystrophie sévère post traumatique et des souffrances psychologiques. La durée importante de ces souffrances avant consolidation doit également être prise en compte.
Les souffrances seront indemnisées à hauteur de 20 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Ainsi, le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 pour la période du 18 août 2012 au 29 avril 2016 correspondant à l’utilisation de deux cannes pour se déplacer avec un appui quasi impossible, puis à 3/7 à compter du 30 avril 2016 avec le passage à une canne jusqu’à la consolidation fixée au 22 novembre 2017.
Eu égard à l’importance de sa durée, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 3 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent (après consolidation) a été évalué par l’expert à 2,5 sur 7, prenant en compte une boiterie permanente et l’utilisation d’une canne.
Il sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives préexistaient à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l’incidence professionnelle, définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare de manière forfaitaire l’incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
La demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle doit être rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles qu’elle conserve.
L’expert a évalué à 25 % le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, comprenant 15 % au titre du déficit fonctionnel du genou gauche, et 10 % au titre du retentissement psychologique.
Monsieur [Y] était âgé de 41 ans à la date de consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé à hauteur de 61 625 € (valeur du point : 2 465).
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante à partir du moment où elle est justifiée par tout moyen.
Si l’expert retient ce préjudice eu égard aux séquelles de l’accident, Monsieur [Y] ne produit aucun justificatif de la pratique des sports qu’il a déclaré pratiquer régulièrement, à savoir le foot, le ski, la marche et le footing.
En l’absence de toute pièce permettant de justifier de la pratique antérieure de ces activités, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la [3] :
La [4] pourra poursuivre le recouvrement des sommes allouées à Monsieur [Y] à l’encontre de la société [10] sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Les frais d’expertise avancés par la caisse seront également mis à la charge définitive de la société [11].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société [10] sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui incluront les frais de citation exposés par Monsieur [Y].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] les frais irrépétibles et la société [10] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon du 19 avril 2024,
Dit que le capital attribué à Monsieur [W] [Y] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [W] [Y] aux sommes suivantes :
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 26 101,40 €
— déficit fonctionnel permanent : 61 625 €
— tierce personne : 174 993 €
soit un total de 289 719,40 € dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 286 719,40 € ;
Dit que la [4] doit faire l’avance de l’intégrité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration du capital, qu’elle pourra recouvrer auprès de la société [10] ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la [4] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Condamne la société [10] à payer à Monsieur [W] [Y] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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