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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/01879 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVLM
Minute : 25/00797
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [H]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. BNP PARIBAS
Activité : Banque, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [H] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, au taux débiteur fixe de 5,64% (TAEG 5,79%), remboursable en 601 mensualités d’un montant de 287,49 euros chacune.
Les fonds ont été débloqués par le prêteur le 18 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2023 (réceptionné le 24 novembre 2023), la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [H] de lui verser dans un délai de quinze jours la somme de 931,47 euros correspondant aux échéances échues impayées augmentées des frais, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024 (retourné le 3 mai 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [C] [H] de lui verser la somme totale de 13.998,79 euros.
Par acte du 18 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire, auquel elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner le défendeur à lui verser :
à titre principal, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation : la somme de 13.374,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1.014,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024,
à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224 à 1230 du code civil : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [H] le 10 janvier 2023, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence, condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 13.374,53 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an à compter du 23 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1.014,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2024,
En tout état de cause : la condamnation de Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS a repris oralement les termes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle d’honorer régulièrement les échéances de remboursement du prêt, que les mises en demeure adressées à Monsieur [C] [H] sont restées vaines et infructueuses, en sorte que ce dernier reste lui devoir les sommes de 12.687,18 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme – dont à déduire un versement de 262,95 euros, 950,30 euros au titre des intérêts impayés à la date du décompte, et 1.014,97 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation de 8%.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré à l’échéance du 15 décembre 2023.
Cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches à sa dernière adresse connue, Monsieur [C] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D. 311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 29 avril 2024. Il est donc fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l’article L. 312-39 du Code de la consommation, lesquelles s’élèvent selon décompte SCRIVENER arrêté au 23 avril 2025 aux sommes suivantes :
Capital restant dû à la déchéance du terme : 12.687,18 euros
Intérêts restant dus (du 15 décembre 2023 au 23 avril 2025) : 950,30 euros
Versement du 3 août 2024 à déduire : -262,95 euros
Indemnité de résiliation (réduite à plus justes proportions) 150 euros
Total : 13.524,53 euros (dont 12.687,18 € de capital)
Par conséquent, Monsieur [C] [H] sera condamné à verser la somme de 13.524,53 euros à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux contractuel de 5,64% l’an sur la somme de 12.687,18 euros à compter du 29 avril 2024, date de la déchéance du terme, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, eu égard à la somme déjà accordée au prêteur au titre de la clause pénale, l’équité commande de condamner Monsieur [C] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.524,53 euros au titre du contrat de crédit consenti le 10 janvier 2023, montant arrêté au 23 avril 2025 ;
DIT que la condamnation portera intérêts à compter du 29 avril 2024, au taux contractuel de 5,64% l’an sur la somme de 12.687,18 euros et au taux d’intérêt légal pour la surplus ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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