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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 25/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°25/593
N° RG 25/03037 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBCC
JUGEMENT RECTIFICATIF DU DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
Madame [L] [V] épouse [N]
[Adresse 1]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur M. [W] [X] [G]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BGD AUTOMOBILES
[Adresse 3]
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 2]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
GREFFIERE
Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2025, le tribunal a rendu un jugement dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02869.
Le 15 mai 2025, Maître MEURIN, avocat des époux [N] a déposé une requête afin de faire rectifier l’erreur matérielle affectant le prénom et le nom du défendeur.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient donc de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire,
Vu le jugement rendu le 25 février 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02869 ;
RECTIFIE le jugement du 25 février 2025 en ce sens qu’il y a lieu de lire :
— dans l’entête , page 1 : Monsieur [W] [X] [G]
— dans la motivation, pages 5 et 6 : Monsieur [W] [X] [G]
— dans le dispositif , page 7 : Monsieur [W] [X] [G] ;
au lieu de :
— dans l’entête , page 1 : [W] [X] [G]
— dans la motivation, pages 5 et 6 : [W] [X] [G]
— dans le dispositif , page 7 : [W] [X] [G] ;
Le reste sans changement,
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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