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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : SCCACV LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE
c/
SARL MARCEAU RETAIL
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JADY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
SCCACV LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Gillles DE POIX, demeurant HARBOUR AVOCATS – [Adresse 4], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDEUR :
SARL MARCEAU RETAIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2022, la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne a donné à bail à la société Grand Est IS divers locaux commerciaux situés [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 22 septembre 2022, moyennant un loyer annuel de 66 353 €. Par acte du 7 novembre 2024, la société Marceau Retail est devenue locataire de la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne par l’effet de la cession du fonds de commerce de la société Grand Est IS.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne a assigné la société Marceau Retail en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— recevoir la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 25 août 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société Marceau Retail ainsi que celle de toute personne dans les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] avec si besoin est, l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution étant précisé que les meubles visés à l’acte de cession du fonds de commerce ont été gagés au profit de la société Les Coopérateurs de Champagne ;
— condamner la société Marceau Retail par provision à lui payer la somme de 37 019,26 € correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la société Marceau Retail par provision, à compter du 25 août 2025, à lui payer une indemnité d’occupation trimestrielle de 22 445,46 €, charges et taxes en sus (soit au titre de la taxe foncière 7 671,60 €), jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs ; soit au 6 novembre 2025 la somme totale de 67 136,32 € ;
— juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner le preneur au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCACV Les Coopérateurs de Champagne expose que :
la société Marceau Retail avait affecté en gage les biens désignés à l’acte pour sûreté de toutes les sommes et obligations qu’elle peut ou pourra lui devoir au titre du bail ;
par lettre en date du 2 avril 2025, elle a adressé une mise en demeure à la société Marceau Retail de payer l’arriéré de loyer d’un montant de 22 211,56 € correspondant au montant du loyer pour un trimestre mais cette mise en demeure est restée sans effet ;
la société Marceau Retail n’a pas non plus payé le loyer du troisième trimestre de l’année 2025, exigible le 1er juin 2025 ;
elle a, suivant acte du 24 juillet 2025, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [H] [X] en sa qualité de garante indéfinie et solidaire ;
les causes de ce commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le mois de sa délivrance et la société Marceau Retail n’a pas pris contact avec la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne pour tenter de parvenir à une résolution amiable du litige si bien que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail est acquise à la date du 25 août 2025.
En conséquence, la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la société Marceau Retail.
À l’audience du 17 décembre 2026, la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la société Marceau Retail n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 24 juillet 2025, portait sur la somme principale de 37 019,26 € au titre de l’impayé locatif, outre 267,92 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 37 287,18 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été entièrement acquittées par la société Marceau Retail dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 août 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la société Marceau Retail est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier ;
— de déclarer que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 25 août 2025, d’une indemnité trimestrielle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la société Marceau Retail soit ainsi redevable d’une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant égal au loyer trimestriel, soit 22 445,46 €.
Au regard des stipulations en ce sens au sein du bail commercial, dans le cas où l’occupation sans droit ni titre se prolongerait plus d’une année après la date d’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC (indice des loyers commerciaux) publié par l’INSEE.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la société Marceau Retail au titre des loyers et charges arrêtés au 24 juillet 2025, s’élève à la somme de 37 019,26 €. La société Marceau Retail est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne.
La société Marceau Retail qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de la dénonciation aux créanciers inscrits .
Elle est condamnée à payer à la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons que la société Marceau Retail n’a pas déféré dans le mois de sa délivrance aux causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 24 juillet 2025 ;
Constatons par conséquent l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne et la société Marceau Retail à la date du 25 août 2025 ;
Ordonnons à la société Marceau Retail et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 6] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la société Marceau Retail et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Marceau Retail à payer à titre provisionnel à la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne la somme de 37 019,26 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la société Marceau Retail à payer à titre provisionnel à la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne la somme trimestrielle de 22 445,46 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 25 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE ;
Condamnons la société Marceau Retail à payer à la SCCACV Les Coopérateurs de Champagne la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Marceau Retail aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de la dénonciation aux créanciers inscrits ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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