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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 3 mai 2024, n° 23/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public VALOPHIS HABITAT ( OPH 94 ) SERVICE CONTENTIEUX, TRESORERIE [ Localité 24 |
Texte intégral
— N° RG 23/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEQE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 24/00331
N° RG 23/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEQE
Etablissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) SERVICE CONTENTIEUX
C/
OFFICE HLM – [U]
Mme [R] [B] ép [G]
[17]
TRESORERIE [Localité 24]
[20]
[21]
SIP [Localité 18]
OPH DE [Localité 11]
LA [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :Débiteur(s)
Créanciers(s)
Me TONDI Maxime
BDF
JUGEMENT DU 03 mai 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSES :
OFFICE HLM – [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante
Madame [R] [B] épouse [G]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
[17]
Chez [22]
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante
[20]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante
— N° RG 23/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEQE
[21]
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
OPH DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
LA [15]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie
Greffier :Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 08 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [R] [B] épouse [G] épouse [G] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 avril 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 avril 2023.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 avril 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que Madame [R] [B] épouse [G] serait en mesure de retrouver facilement un emploi dans le secteur de son expérience dans les fonctions d’ATSEM, cette dernière étant âgée de 42 ans. Elle rappelle que cette dernière a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois durant lequel elle n’a pas repris son travail à la mairie de [Localité 24] et qu’elle n’a pas respecté ses engagements de règlement de loyers. Elle indique que par ailleurs cette dernière n’a jamais été aux RDV fixés par les services sociaux pour mettre en place un FSH.
— N° RG 23/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEQE
En outre, il réitère sa demande d’actualisation de créances déjà transmise à la commission de surendettement après réception de l’état des créances, précisant que la dette de la débitrice est constituée d’une dette OPH [Localité 24] d’un montant de 8.550 euros mais que ce montant de dette a été déjà intégrée dans la dette totale due à l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) pour un montant de 19.205,32 euros. Elle attire l’attention sur le fait qu’il est nécessaire de ne tenir compte que de la dette globale et que l’absence de modification par la commission revient à fausser l’endettement total de la débitrice.
Elle sollicite la mise en place d’un plan de surendettement, précisant que la débitrice arrivait à tenir l’échéancier de 50 euros qui avait été mis en place avant le dépôt du dossier de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 9 mai 2023, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 10 novembre 2023.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94), a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 9 novembre 2023, sans justificatif de communication à la débitrice. Elle a réitéré son opposition à la mesure d’effacement des dettes de la débitrice en indiquant être favorable à la mise en place d’un plan et en rappelant le montant total de la créance due de 19.205,32 euros arrêtée au 7 novembre 2023.
Madame [R] [B] épouse [G], n’a pas comparu malgré sa convocation délivrée le 12 août 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle a adressé un courrier au tribunal reçu au greffe en date du 17 août 2023 dans lequel elle explique qu’elle souhaite le maintien des mesures de la commission.
Elle explique que la procédure de surendettement était le seul moyen pour se détacher du passé avec son ex-conjoint duquel elle a été victime de violences conjugales. Elle souhaite repartir à zéro avec ses enfants et souhaite que le bailleur VALOPHIS se retourne contre son ex-conjoint concernant la dette locative.
Elle précise occuper désormais un poste d’auxiliaire de puériculture au sein d’une crèche privée, après avoir été sans emploi sur une longue durée du fait d’une reconstruction nécessaire après de nombreuses années d’emprise par son ex-conjoint. Elle justifie de l’échancier mis en place avec son créancier, confirmant que les deux sommes de l’état des créances de la banque de France ne constituent en fait qu’une unique dette d’un montant de 19.355,32 euros au profit de VALOPHIS.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule La [15] a fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et de ce qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, date à laquelle une réouverture des débats a été ordonnée par le tribunal pour comparution des parties à l’audience, Madame [R] [B] épouse [G] ayant adressé avant l’audience un courrier sans fournir les justificatifs de ses ressources et charges actualisées pour l’examen de sa situation par le juge. Elle n’a pas justifié non plus de la transmission contradictoire de son courrier d’observation aux bailleur/créancier. Elle n’a pas présenté ses observations sur le montant de la créance locative actualisée à retenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 mars 2024.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94), représenté par son conseil à l’audience, dépose des conclusions et indique s’opposer aux mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission. Il argue de la mauvaise foi de la débitrice du fait que Madame [R] [B] épouse [G] soit sans emploi dans un secteur d’activité qui recrute, cette dernière exerçant auparavant un poste d’ATSEM sans justifier de recherches d’emploi. Par ailleurs elle rappelle l’absence de respect par la débitrice de l’échéancier qui avait été mis en place à hauteur de 50 euros par mois. Il indique que la débitrice a quitté les lieux en mai 2022 et que le montant de la dette est de 19.312,80 euros arrêté au 29 février 2024. Elle rappelle le montant des réparations locatives à hauteur de 4.733,20 euros.
Il considère que la débitrice a une capacité de remboursement du fait de ses ressources de 2.000 euros par mois et que sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) pense que la débitrice est en mesure de rembourser une somme de 50 euros par mois et il sollicite à titre subsidiaire un renvoi à la commission pour établissement d’un plan. Il soulève que l’attestation CAF produite par la débitrice est différente de ce qu’elle avance dans son courrier. Il n’a pas connaissance d’une procédure à l’encontre de son ex-conjoint mais rappelle que la dette est solidaire.
En outre, l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) précise avoir racheté le patrimoine de son ancien bailleur l’OPH de [Localité 24] en janvier 2021 avec reprise de la dette qui a été transférée sur la dette due à VALOPHIS à compter du décompte locatif de janvier 2021.
Madame [R] [B] épouse [G] ne comparaît pas à l’audience, malgré sa convocation régulièrement délivrée le 18 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Elle a adressé un courrier au tribunal reçu au greffe en date du 7 février 2024 dans lequel elle sollicite le maintien des mesures de la commission.
Elle rappelle le contexte de violences conjugales et le fait que son ex-conjoint lui prenait tout son argent à l’époque. Elle souhaite effacement de ses dettes afin de repartir à zéro avec ses enfants.
Elle justifie de son emploi et de ses ressources et charges, en produisant notamment ses trois derniers bulletins de salaire et une attestation CAF.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
— N° RG 23/02670 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEQE
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, la débitrice justifie avoir cessé son emploi du fait d’un contexte de violences conjugales et avoir repris récemment un emploi après une reconstruction nécessaire. Il ne peut pas être considéré que la débitrice soit de mauvaise foi du fait de son absence d’emploi sur une période ou du non respect d’un échéancier de paiement avec l’ancien bailleur.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de Madame [R] [B] épouse [G] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice
Sur la fixation des créances l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) et de l’OFFICE HLM- [Localité 24]
En vertu des articles L.723-2 et L. 723-3 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
Selon l’article R.723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En vertu de l’article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1 et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) sollicite une mise à jour des créances de la débitrice du fait d’un doublon de dette locatives entre les deux anciens bailleurs dans l’état des créances de la commission.
L’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) a justifié avoir racheté le patrimoine de l’ancien bailleur de la débitrice l’OPH de [Localité 24] en janvier 2021 avec reprise de la dette qui a donc été transférée sur la dette due à VALOPHIS à compter du décompte locatif de janvier 2021, ce qui est d’ailleurs confirmé par Madame [R] [B] épouse [G].
Il y a donc lieu d’écarter la créance de l’OFFICE HLM- [Localité 24] d’un montant de 8.850 euros, référencée n°000902014303, de la présente procédure ; et de fixer la créance de l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94), référencée L/2157880 à la somme de 19.205,32 euros, à la date du 7 novembre 2023, pour les besoins de la présente procédure.
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 27 avril 2023, que le passif total dû par Madame [R] [B] épouse [G] s’élève à la somme de 38.142,86 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [R] [B] épouse [G] s’établissent comme suit :
— salaire : 1.392,38 euros
— CAF (allocations familiales, ASF, prime activité APL) : 1.022,93 euros
— RLS (réduction de loyer solidarité) : 75,66 euros
Soit 2.490,97 euros par mois.
Elle a 2 enfants à charge et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 368,30 euros
— forfait charges 2023 (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1.420 euros
Soit 1.788,30 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 702,67 euros alors que la quotité saisissable est évaluée à 856,64 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 702,67 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, la situation de la débitrice n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où cette dernière a retrouvé un emploi et qu’il résulte de l’examen de sa situation actualisée qu’elle dégage une capacité de remboursement des créanciers et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94) ;
FIXE la créance de l’établissement public VALOPHIS HABITAT (OPH 94), référencée L/2157880 à la somme de 19.205,32 euros, à la date du 7 novembre 2023, pour les besoins de la présente procédure ;
ÉCARTE la créance de l’OFFICE HLM- [Localité 24] d’un montant de 8.850 euros, référencée n°000902014303, de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [R] [B] épouse [G] et qu’elles seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE que si les créanciers obtiennent un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou ordonné par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel), ces créances devront être intégrées dans le plan et que, s’ils l’obtiennent après la clôture de la procédure, le paiement des sommes dues sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si ces créances étaient arrêtées avant une éventuelle décision d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ;
FIXE à 702,67 euros la contribution mensuelle totale de Madame [R] [B] épouse [G] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
CONSTATE que la situation de Madame [R] [B] épouse [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement de Seine et Marne ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 3 mai 2024.
La greffièreLa juge
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