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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 nov. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZPV
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 20 Novembre 2025
[R] [F]
[O] [P]
C/
[M] [N] [B]
[A] [B], caution solidaire de Madame [S] [N] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Novembre 2025
à cabinet DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 20 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [R] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par le cabinet DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [O] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par le cabinet DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [N] [B], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
M. [A] [B], caution solidaire de Madame [S] [N] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] ont donné à bail à Madame [M] [N] [B] et à Monsieur [D] [Z] un appartement à usage d’habitation (n°B63) et une place de parking en sous-sol (n°25), situés [Adresse 8] à [Localité 11] par contrat signé électroniquement prenant effet au 10 août 2020, moyennant un loyer initial de 645 euros et une provision pour charges de 65 euros.
Par acte séparé en date du 28 juillet 2020, Monsieur [A] [B] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par Madame [M] [N] [B] en vertu du bail susvisé.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] ont fait signifier à Madame [M] [N] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.311,78 euros et une sommation de payer à caution solidaire a été délivrée le 8 octobre 2024 à Monsieur [A] [B].
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] ont ensuite fait assigner par actes séparés Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé les 30 janvier 2025 et 31 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater la résiliation du contrat de location aux torts du preneur Madame [M] [N] [B] selon les termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— Constater la mauvaise foi du preneur,
— Ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner solidairement Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] au paiement de 3.690,50 euros pour provision correspondant à la dette au 31 décembre 2024, selon les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile le créancier se réserve le droit d’actualiser la créance au jour de l’audience,
— Condamner in solidum Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] au remboursement de tous les dépens de l’instance et de ses suites dont le coût du commandement prescrit par la loi conformément à l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, selon les termes de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Assignés par actes de commissaire de justice, signifiés respectivement à étude et selon les modalités des l’article 659 du code de procédure civile le 30 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Par ordonnance avant dire droit du 21 mai 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juillet 2025 à 10h30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 4] TOULOUSE (31500),
— invité pour cette date Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] à justifier de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à Monsieur [A] [B] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
— invité également pour cette date les demandeurs à préciser la raison pour laquelle seule Madame [M] [N] [B] a été assignée alors que Monsieur [D] [Z] était également co-titulaire du bail,
— dit surseoir à statuer sur toutes les demandes,
— réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 juillet 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] représentés par leur conseil, ont précisé que Monsieur [D] [Z] avait quitté les lieux avant les impayés et que par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2023, il avait donné congé et qu’en conséquence Madame [M] [N] [B] était restée seule titulaire du bail.
Ils ont en outre justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [A] [B] par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
L’affaire a par ailleurs fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 septembre 2025 pour citation des défendeurs.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Cités par actes de commissaire de justice signifiés respectivement à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 18 août 2025 et le 19 août 2025, Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 04 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 16 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [M] [N] [B] le 14 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.311,78 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [M] [N] [B] sera ordonnée en conséquence, sans qu’il y a lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de Madame [M] [N] [B] n’étant pas démontrée ; par ailleurs en qualité de locataire, elle n’a pu pénétrer dans les locaux litigieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] produisent un décompte en date du 17 décembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 3.690,50 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire, seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.690,50 euros.
Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] , en sa qualité de caution solidaire, seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] , parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P], Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 10 août 2020 conclu entre Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] d’une part et Madame [M] [N] [B] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°B63) et un parking en sous-sol (n°25) situés [Adresse 9], sont réunies à la date 15 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire, à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] à titre provisionnel la somme de 3.690,50 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 17 décembre 2024, mensualité de décembre 2024 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des
clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum Madame [M] [N] [B] et Monsieur [A] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la
préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [F] et Madame [O] [P] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La première vice-présidente,
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