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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/07424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07424 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKKL
N° MINUTE :
7
Requête du :
27 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07424 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKKL
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [W], né le 12 mai 1959, a sollicité le 10 avril 2018, auprès de la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], l’attribution d’un complément de ressources (CR).
Par décision en date du 13 novembre 2018, la [7] ([5]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide au motif que sa capacité de travail était supérieure à 5%.
Le requérant forme un recours administratif préalable obligatoire le 13 juillet 2018 contre la décision de rejet du 13 novembre 2018.
Par décision du 13 novembre 2018, la [7] ([5]) de [Localité 13] au motif que « la commission a reconnu à Monsieur [W] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et une capacité de travail supérieure à 5%. Par conséquent, il ne peut pas ou plus prétendre au versement du complément de ressources, conformément à l’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale ».
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 27 décembre 2018, Monsieur [K] [W] a contesté cette décision, au motif que contaminé par le VIH et atteint d’autres pathologies, notamment suite aux conséquences du traitement, il a dû cesser de travailler malgré une activité importante et prenante, de sorte que, outre plusieurs interventions chirurgicales, il est désormais astreint à une nourriture spécifique onéreuse et un grand repos, de sorte qu’il sollicite, par l’attribution de ce complément de ressources, l’amélioration de son quotidien.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de recueillir les doléances de Monsieur [K] [W], décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 10 avril 2018, préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50% et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dire si, à la date de la demande, la capacité de travail de Monsieur [K] [W] est, compte tenu, de son handicap inférieur à 5%.
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris, le 08 novembre 2024.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] expose que « M. [W] est né le 12 mai 1959, il est âgé de 59 ans lors du dépôt de sa demande de renouvellement de droits auprès de la [12].
Il est porteur du virus du VIH depuis 1987 pour lequel il est très régulièrement suivi et traité. Il est noté dans l’histoire de sa maladie avec VIH qu’il a eu des périodes de dégradation importantes de sa santé en particulier entre 1995 et 1998. Il explique dans son courrier de recours gracieux avoir dû cesser de travailler complètement depuis 1998. Les différents certificats médicaux attestent des effets secondaires des différents traitements anti VIH. Monsieur [K] [W] souffre de neuropathie très douloureuse, d’un essoufflement séquellaire à une infection pulmonaire tuberculeuse contractée en 1998.
L’existence de ce patient depuis l’âge de 28 ans est marquée par un syndrome dépressif important et une fatigue très intense. Enfin, l’avancée en âge associée à des nécessités de soins et de prise en charge très régulière ont considérablement réduit ses possibilités de travail jusqu’à les annuler ».
Le docteur [P] conclut « à la date de la demande de compensation auprès de la [12] le 10 avril 2018, compte tenu des impacts dans l’autonomie de Monsieur [K] [W] pour effectuer les actes et activités de la vie quotidienne et de son isolement social ;
— Le taux d’incapacité dont il est atteint est supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— La capacité de travail de Monsieur [K] [W] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [K] [W] a présenté ses observations et demande la confirmation du rapport.
La [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu.
Par courrier du 06 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025 et a fait parvenir au pôle social du tribunal des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [W] a été évalué, à la date de la demande en cause comme étant supérieur ou égal à 80%,
— Constater que Monsieur [K] [W] avait une capacité de travail supérieure à 5%,
— Conclure que Monsieur [K] [W] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources,
— Rejeter le recours exercé par Monsieur [K] [W], contre les décisions du 26 juin 2018 et du 13 novembre 2018 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13], n’a pas comparu à l’audience du 12 Mars 2025. Par courrier du 06 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 12 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
2. Sur le complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-1-1 et D.821-4 du Code de la Sécurité Sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité dont l’incapacité permanente est d’au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
En l’espèce, la [8], par décision du 13 novembre 2018, a estimé que Monsieur [K] [W] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, mais une capacité de travail supérieure à 5%.
Cependant, aux termens de son rapport, le Docteur [P], médecin-expert, conclut que Monsieur [W] est atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et que, compte tenu de son handicap, sa capacité de travail est inférieure à 5%.
Monsieur [K] [W] sollicite la confirmation du rapport du médecin-expert.
La [Adresse 9] ([10]) de [Localité 13] sollicite la confirmation des décisions du 26 juin 2018 et du 13 novembre 2018, en indiquant que Monsieur [W] ne présentait pas une incapacité de travailler quasi-absolue.
Toutefois, le docteur [P] observe que « l’existence de ce patient depuis l’âge e 28 ans est marquée par un syndrome dépressif important et une fatigue très intense. Enfin, l’avancée en âge associée à des nécessités de soins et de prise en charge très régulière ont considérablement réduit ses possibilités de travail, jusqu’à les annuler ».
En conséquence, au regard des éléments médicaux et pièces produites, des conclusions et des observations développées tant par les parties à l’instance que par le médecin consultant du tribunal de céans retenant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5%, il y a lieu de retenir que Monsieur [K] [W] est éligible à l’attribution d’un Complément de Ressources.
Il convient en conséquence de rejeter le recours.
3. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [11] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [6] [Localité 13].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [K] [W] à l’encontre des décisions de la [Adresse 9] ([10]) du 26 juin 2018 et du 13 novembre 2018 ;
DIT que le taux d’incapacité est fixé comme étant égal ou supérieur à 80% et la capacité de travail est inférieure à 5% ;
DIT que la [11] [Localité 13] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [6] [Localité 13].
Fait et jugé à [Localité 13] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07424 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPKKL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [W]
Défendeur : [11] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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