Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 22/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
M-C P
LE 05 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 22/04559 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3NN
[R] [I]
C/
Société LE VOYAGE A [Localité 3]
Le 05/02/26
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me LUCAS
Me DANO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 02 DECEMBRE 2025 en présence de [U] [S], auditrice de justice
Prononcé du jugement fixé au 05 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [I]
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 4] (YVELINES), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Benoît DE ROQUEFEUIL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Société LE VOYAGE A [Localité 3],dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 3] SOUS le N° 482 414 216 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Le 29 Janvier 2021 Monsieur [I] et la société publique locale le Voyage à [Localité 3] (ci-après la société Le Voyage à [Localité 3]) ont conclu une convention de prêt d’une œuvre datée de 1995 du plasticien [T] [G] intitulée «I had something sort of interesting to say … It’s stupid but … I can’t remember ! ». L’oeuvre consiste en une sculpture très réaliste représentant l’artiste revêtu d’un costume noir, sur le dos et en équilibre sur deux chaises, tenant à la main ou sur le bout des pieds trois phylactères sur lesquels sont inscrits le titre de cette création. La tête et les mains de la sculpture étaient réalisées en cire à partir d’un moulage de la tête et des mains de l’artiste en 1995.
La société Le Voyage à [Localité 3] a emprunté cette œuvre, emblématique du travail de cet artiste, dans le cadre d’une exposition rétrospective en vue de son exposition publique dans un lieu dénommé le hangar à bananes, ancien local industriel reconverti en lieu d’exposition.
En contrepartie du prêt de son œuvre par Monsieur [I], la société Le Voyage à [Localité 3] a souscrit une assurance « clou à clou » pour assurer l’œuvre, selon une valeur agréée par les parties de 85 000 euros.
Au mois de juin 2021, la société Le Voyage à [Localité 3] informait Monsieur [I] d’un incident survenu sur l’œuvre, ayant causé les dégradations suivantes:
les panneaux phylactères se sont désolidarisés des mains, et ont subi des éclats épars sur la surface (peinture), la main gauche s’est déformée et s’est ouverte au niveau de la paume, la main droite a perdu son pouce, la tête a une fissure se déployant dans toute l’épaisseur, au niveau du crane
La société Le Voyage à [Localité 3] confiait l’œuvre à une restauratrice qui estimait, le 22 juin 2021, en raison de la présence d’affaissement de cire ainsi que des traces blanches sur la surface des mains que ces dommages pouvaient être liés à la configuration générale initiale de l’œuvre et significatifs de son exposition à la chaleur.
La restauratrice préconisait deux solutions de restauration de l’œuvre, qui ont été proposées à Monsieur [I] par la société Le Voyage à [Localité 3], savoir soit une intervention par restitution à l’identique des mains et de la tête par modelage et structuration de la cire, soit une intervention en remplaçant les mains en cire par des mains en résine plus solides, identiques à celles d’origine, avec pour les deux options, la remise en état des panneaux.
L’œuvre a finalement été restaurée suivant la seconde option avec l’accord de Monsieur [I].
Monsieur [T] [G], artiste et auteur de l’œuvre délivrait un certificat de conformité le 14 octobre 2021.
Monsieur [I], estimant pourtant que la restauration entreprise n’aboutissait pas à une restitution à l’identique de l’œuvre dans la mesure où les mains restaurées étaient très différentes des mains initiales, refusait de reprendre l’œuvre et ce en dépit d’une mise en demeure qui lui était adressée par la société Le Voyage à [Localité 3] le 22 mars 2022.
Aucune indemnisation n’intervenait par ailleurs de la part de l’assureur de la société Le Voyage à [Localité 3].
Estimant qu’il appartenait à la société Le Voyage à [Localité 3] de l’indemniser du préjudice subi résultant de la perte de l’œuvre originale, Monsieur [I] lui adressait à cette fin une mise en demeure datée du 6 avril 2022.
Aucun accord n’était trouvé entre les parties et suivant exploit du 14 octobre 2022, Monsieur [I] a fait délivrer assignation à la société Le Voyage à Nantes devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de la perte de l’œuvre originale qu’il lui avait prêtée en 2021.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [I] a enjoint la société Le Voyage à [Localité 3] de produire sous astreinte la déclaration de sinistre auprès de son assureur, le rapport d’expertise de la compagnie Sedwig France mandatée par son assureur, et le ou les courriers justifiant du refus de garantie par son assureur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [I] demande au tribunal de :
— débouter la société Le Voyage à [Localité 3] de toutes ses demandes, fins moyens et prétentions,
— condamner la société Le Voyage à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] la somme de 85 000 euros en réparation de la perte de l’œuvre prêtée,
— condamner la société la société Le Voyage à [Localité 3] à régler à Monsieur [I] la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Le Voyage à [Localité 3] aux entiers dépens,
— condamner la société Le Voyage à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et pour l’essentiel, Monsieur [I] considère que la société Le Voyage à [Localité 3] a doublement engagé sa responsabilité à son égard. En premier lieu, il lui reproche d’avoir entreposé l’œuvre, sous une verrière non climatisée et ce sans tenir compte de ses caractéristiques techniques particulières bien identifiables (sculpture en cire et situation d’équilibre précaire) qui nécessitaient à l’évidence des conditions de présentation adaptées et notamment l’absence d’exposition à une source de chaleur directe ou indirecte. Monsieur [I] relève que la société Le Voyage à [Localité 3] ne conteste pas que cette exposition excessive à la chaleur n’était pas adaptée à la bonne conservation de l’œuvre.
Monsieur [I] reproche en second lieu à la société Le Voyage à [Localité 3] d’avoir opté pour une option de restauration n’ayant pas permis une restauration à l’identique de l’œuvre initiale, soulignant que s’il avait validé cette option après approbation de l’artiste, c’est parce qu’elle lui avait au contraire été présentée comme permettant une remise en état à l’identique.
Ainsi Monsieur [I] estime que la société Le Voyage à [Localité 3] a manqué à l’obligation de conservation de l’œuvre lui incombant en sa qualité d’emprunteur, tant aux termes de l’article 1880 du code civil que de la convention de prêt, ainsi qu’à son obligation de restitution à l’identique de l’œuvre découlant également de la convention de prêt et de l’article 1875 du code civil.
S’agissant du préjudice , Monsieur [I] rappelle que l’article 6.1 de la convention de prêt précise que la valeur déclarée à l’assurance de l’œuvre prêtée est de 85 000 euros, ce qui suppose que c’est cette valeur qui a été déclarée à son assureur par la société Le Voyage à [Localité 3].
Il considère en outre avoir été trompé quant à la nature de la restauration entreprise ce qui lui cause un préjudice moral lié à la perte de l’œuvre qu’il estime à 30 000 euros.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles présentées par la société Le Voyage à [Localité 3], et notamment à la demande d’injonction de reprise de l’œuvre. Aucune restitution de l’œuvre n’est désormais possible, puisque l’œuvre originale prêtée n’existe plus, et qu’il ne peut lui être imposée la restitution d’oeuvre distincte de ce celle objet de la convention de prêt.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, la société Le Voyage à Nantes demande au tribunal de :
— recevoir la société Le Voyage à [Localité 3] en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
— débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— faire injonction à Monsieur [I] d’accepter la restitution de l’Œuvre dans tous lieux décidés par les parties ou à défaut à son domicile ;
— condamner Monsieur [I] à payer à la société Le Voyage à [Localité 3] la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de Monsieur [V] d’accepter la restitution de l’Œuvre, sauf à parfaire ;
— condamner Monsieur [I] à payer (i) une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et (ii) 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Le Voyage à [Localité 3];
— condamner Monsieur [I] à payer à la société Le Voyage à [Localité 3] la sommede 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [I] au profit de la société Le Voyage à [Localité 3], nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de sa position, la société Le Voyage à [Localité 3] qui ne disconvient pas que l’œuvre a été endommagée durant la fermeture de la galerie d’exposition le 31 mai et le 1er juin 2021, indique avoir entrepris de trouver la meilleure solution pour restaurer l’œuvre en étroite collaboration avec le propriétaire de l’œuvre et l’artiste. La société Le Voyage à [Localité 3] ajoute que la société de restauration Milky Blue Factory qu’elle a mandatée à cet effet, lui a été recommandée par l’artiste pour avoir restauré plusieurs de ses oeuvres. La société Le Voyage à [Localité 3] précise avoir agi en toute transparence avec Monsieur [I], auquel elle a communiqué le compte rendu de restauration établi par la société Milky Blue Factory, faisant ressortir le configuration générale problématique de l’œuvre tenant à la sculpture en équilibre, la lourdeur des panneaux et la fragilité du matériau des mains en cire, pouvant être à l’origine des dommages, par ailleurs significatifs d’une exposition à la chaleur. La société Le Voyage à [Localité 3] précise que la société de restauration préconisait la seconde option pour garantir une restauration plus pérenne, et qu’elle a transmis ces conclusions à Monsieur [I], qui donnait son accord pour la deuxième option par mail du 9 juillet 2021.
La société Le Voyage à [Localité 3] estime n’avoir commis aucune faute, en ce qu’elle s’est servie de l’œuvre conformément à l’usage convenu, a procédé à son installation puis à sa surveillance conformément aux termes de la convention de prêt, et qu’elle a agi avec toute la prudence et diligence attendues. Elle rappelle que Monsieur [I] n’avait transmis aucune consigne particulière, notamment quant à l’absence d’exposition aux rayons du soleil. Il conteste que l’exposition de l’œuvre dans une verrière laissant passer les rayons du soleil soit fautive, et à l’origine de sa dégradation et soutient qu’elle a a pour seule cause établie sa “configuration générale problématique” qui l’a fragilisée au cours du temps, rappelant que l’œuvre a été réalisée par Monsieur [T] [G] en 1995.
Elle estime que si une faute devait toutefois lui être imputée pour non respect de son obligation de conservation sécurisée, elle rentrerait en concours avec celle de Monsieur [I] qui par son inaction a favorisé sa fragilisation, ayant caché à la société Le Voyage à [Localité 3] que l’œuvre avait été cassée puis restaurée en 2011 alors qu’il en était déjà le propriétaire, de sorte qu’il ne pouvait ignorer sa fragilité particulière.
En tout état de cause, elle rappelle que si selon l’article 1880 du code civil, celui qui emprunte une chose à titre gratuit est tenu de réparer les détériorations causés par sa faute, elle considère avoir satisfait à cette obligation en prenant à sa charge l’intégralité du coût de la restauration de l’œuvre savoir la somme de 14 148 euros TTC.
Elle estime enfin à titre subsidiaire que si un manquement à son obligation de conservation raisonnable devait être retenu contre elle en raison de la présentation de l’œuvre dans un espace exposé aux rayons du soleil, elle entend être exonérée de toute responsabilité s’agissant d’un cas fortuit qui lui est extérieur.
Elle réfute enfin tout manquement dans son obligation de restituer l’œuvre, faisant valoir que Monsieur [I] a accepté la seconde solution de restauration en connaissance de cause, d’autant qu’il reconnaissait dans son mail d’acceptation avoir longuement parlé de cette solution avec la restauratrice, soulignant au surplus que l’artiste a délivré après la restauration un certificat de conformité. Elle en déduit que le refus de Monsieur [I] de se voir restituer l’œuvre est blâmable et autorise la société Le Voyage à [Localité 3] à obtenir la somme de 1800 euros en dédommagement des frais de stockage.
Elle réfute enfin tout manquement à son obligation d’assurer l’œuvre.
Elle conclut pour l’essentiel au rejet de la demande de dommages et intérêts pour perte de l’œuvre, laquelle, restaurée selon les volontés de Monsieur [I] est au contraire préservée.
La société Le Voyage à [Localité 3] considère que l’action de Monsieur [I] relève de la procédure abusive dont elle demande la réparation.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1875 du code civil : « Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1880 du Code civil dispose : «L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la convention de prêt convenue entre les parties stipule en son article 6.1: « Le voyage à [Localité 3] s’engage à restituer l’œuvre dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de son enlèvement ».
L’article 6.4 de la convention prévoit : « Pendant la durée du Prêt, Le Voyage à [Localité 3] veillera à la surveillance de l’œuvre par le biais de son équipe de médiateurs formés à la surveillance des œuvres de l’exposition pendant les heures d’ouverture de celle-ci.
En dehors des heures d’ouverture de l’exposition, le lieu est entièrement sécurisé et bénéficie d’un système d’alarme ».
Il est par ailleurs constant que l’œuvre prêtée correspond à une sculpture en cire représentant de manière très réaliste l’artiste [T] [G] réalisée à partir d’un moulage en 1995, date de création de l’œuvre, représentant notamment la tête de l’artiste jeune, ainsi que les mains d’un homme alors âgé de trente ans.
Il n’est pas non plus discuté que cette oeuvre a été présentée par la société Le Voyage à [Localité 3] dans un espace sous verrière, et que durant deux jours de fermeture de l’exposition au public, elle a été endommagée par fonte des mains en cire, la chute d’un des panneaux ayant au surplus entaillé le crane de la sculpture.
Il ressort par ailleurs de la lettre recommandée avec accusé réception adressée par la société Le Voyage à [Localité 3] à Monsieur [I] le 23 août 2021 que suite au retour de son assureur qui l’informait que ce sinistre n’entrait pas dans les garanties de leur contrat d’assurance, elle entendait engager au plus tôt la restauration de l’œuvre conformément au devis du 22 juin 2021 de la société de restauration Milky Blue Factory.
Il ne peut dès lors être sérieusement discuté par la société Le Voyage à [Localité 3] qu’elle a, dès le constat de l’incident déclaré le sinistre à son assureur et immédiatement fait appel à la société de restauration Milky Blue Factory qu’elle a mandatée pour la remise en état de l’œuvre à ses frais. La société Le Voyage à [Localité 3] qui a pris en charge ces frais de restauration n’a jamais contesté que cette restauration lui incombait en sa qualité d’empruntrice de l’œuvre tenue d’une obligation de conservation et de restitution de l’œuvre à l’identique, et qu’elle a immédiatement considéré qu’il lui appartenait de remettre l’œuvre prêtée dans son état initial, sans qu’alors ne soit opposé à Monsieur [I] un quelconque manquement.
C’est donc en vain que la société Le Voyage à [Localité 3] soutient désormais que Monsieur [I] aurait participé à la survenance de l’incident en ayant fourni une oeuvre déjà fragilisée, sans révéler un précédent incident survenu en 2011, et en ayant fourni aucune instruction quant aux précautions de mise en oeuvre de l’installation.
Ainsi, l’obligation de restitution à l’identique de l’œuvre prêtée pesant sur la société Le Voyage à [Localité 3] résulte des termes de l’article 6.1 de la convention de prêt par laquelle l’emprunteur s’engage à restituer l’œuvre dans l’état dans lequel elle se trouvait lors de son enlèvement, et le seul constat de sa dégradation survenue au cours du contrat de prêt oblige la société Le Voyage à [Localité 3] envers Monsieur [I], sans aucun partage de responsabilité.
Il faut encore relever que la société Le Voyage à [Localité 3] a déclaré ce sinistre à son assureur qui a refusé sa garantie. Sur ce point force est de relever que la position de l’assureur de la défenderesse, relayée par le courriel de son courtier d’assurance Gras-Savoye du 19 août 2021 résulte, “de l’avis général des intervenants” de ce que l’œuvre a été exposée dans le sas d’entrée de la galerie, entièrement vitré et dépourvu de système de climatisation, de contrôle ou de régulation de l’hygrométrie et de la température, et que, ce faisant, l’œuvre est restée soumise aux variations de températures entre la réverbération des rayons du soleil la journée et les températures fraîches de la nuit, sans surveillance et sans que personne ne constate la détérioration de l’œuvre pendant 48 heures. L’assureur relevait pourtant que la fiche de transport de l’œuvre mentionnait qu’une partie en cire était sensible au chaud et au froid, de sorte que les précautions à prendre liées à la température avaient été apportées à la connaissance de la société Le Voyage à [Localité 3]. Il était encore relevé par l’assureur que le contrat excluait de la garantie “les dommages causés par l’hygrométrie et l’influence de la température”, “sauf si le risque où séjourne les objets d’art est équipé d’un dispositif efficient permettant le maintien ou le contrôle des conditions d’hygrométrie et de température”.(pièce 12 du demandeur)
Sur ce point, la société Le Voyage à [Localité 3] ne démontre pas avoir contesté la position de son assureur pour obtenir sa garantie, et ne conteste pas que le dommage est survenu à la suite de la fonte des mains en cire, lesquelles ne pouvaient dès lors plus supporter les panneaux, dont l’un d’entre eux en tombant a abîmé le crane représenté de l’artiste. Elle ne conteste pas non plus que le lieu où l’œuvre a séjourné était une verrière dépourvue de tout système de contrôle de l’hygrométrie et de la température et que conformément à “l’avis général des intervenants venus constater le sinistre, la seule hypothèse est la fonte de la cire par une chaleur excessive”.
Il résulte de ces éléments qu’alertée sur les précautions à prendre liées à la température, en entreposant l’œuvre dans un endroit qu’elle savait exposé aux variations de températures sans anticiper le risque qu’elle faisait encourir à la structure, elle ne peut arguer d’un cas fortuit qui lui serait extérieur alors que ce lieu d’exposition de l’œuvre relève d’un choix qui lui est propre. De même elle ne saurait se retrancher derrière la fragilité intrinsèque de l’œuvre dont la configuration particulière et le matériau pour partie en cire, aurait dû d’autant plus la sensibiliser sur la nécessité de la préserver de toute variation de température et de toute chaleur excessive.
Ainsi, la société Le Voyage à [Localité 3], qui a manqué à son obligation de conservation sécurisée de l’œuvre objet de la convention de prêt, est entièrement responsable du sinistre causé à l’œuvre et c’est d’ailleurs ce qu’elle a initialement implicitement reconnu en prenant à sa charge l’intégralité de la restauration.
S’agissant de la restauration effectuée, Monsieur [I] conteste avoir collaboré à celle-ci, même s’il admet avoir donné son accord sur les modalités techniques, étant précisé qu’il souhaitait une restauration à l’identique, ce qui lui avait été annoncé par la société Le Voyage à [Localité 3]. Il ajoute qu’il n’a jamais renoncé à son droit à être indemnisé et l’a indiqué expressément par écrit au Voyage à [Localité 3]. Il explique avoir refusé de réceptionner l’œuvre, dès lors que celle-ci présentait, après restauration, des caractéristiques radicalement distinctes de l’œuvre prêtée.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de visite communiqué par la société Le Voyage à [Localité 3] à la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2023 que l’œuvre a été modifiée suite à sa restauration, et notamment “Les mains restaurées sont désormais en résine et non plus en cire”, il a été procédé à une homogénéisation de la teinte entre la tête et les mains “Auparavant, les mains étaient plus rosies que le visage de la statue” , l’expert relevant que la nouvelle matière composite utilisée rend l’œuvre plus réaliste et plus solide qu’avant.
Or si l’expert atteste de modifications qu’il qualifie « d’améliorations » force est de constater qu’elles ont également modifié l’œuvre, la différence majeure apparaissant objectivement entre l’œuvre originale et l’œuvre restaurée tenant à l’aspect des mains reconstituées, à partir d’un moulage des mains de l’artiste alors âgé de 56 ans alors que l’œuvre originale reproduisait ses mains selon le moulage de mains d’un homme de trente ans. Outre le fait que le matériau choisi par la restauratrice rend les mains plus réalistes, Monsieur [I] déplore leur aspect radicalement différent de leur aspect original, dont l’aspect vieillissant peut objectivement apparaître en décalage avec la jeunesse du visage représenté de l’artiste lorsqu’il avait trente ans.
Si Monsieur [I] a en effet validé en amont l’option de restauration consistant à remplacer les mains en cire par un moulage des mains de l’artiste en résine, il fait valoir qu’il l’a acceptée parce qu’il s’agissait d’une restauration à l’identique qui lui avait été décrite comme préférable. Le tribunal relève en effet que cette option numéro 2 consistait selon le devis communiqué “à intervenir sur le changement des mains en cire par des mains en résine, plus solides, identiques à celle d’origine” (souligné par nos soins). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites par la société Le Voyage à [Localité 3] que Monsieur [I] a été alerté sur le fait que l’aspect final de l’œuvre serait différent, le fait qu’il reconnaisse avoir préalablement discuté avec la restauratrice de l’option retenue ne démontrant pas qu’il a été informé que l’esthétique de l’œuvre s’en trouverait modifiée. Il est donc établi que c’est bien une restauration à l’identique qui a été proposée à Monsieur [I].
Au surplus, le fait que l’artiste lui-même ait délivré un certificat d’authenticité de l’œuvre ne saurait infirmer le fait que le propriétaire de l’œuvre est en droit de revendiquer que l’œuvre prêtée lui soit restituée à l’identique et non avec des changements notables au plan esthétique. Ainsi, et alors qu’en sa qualité d’empruntrice de l’œuvre, la société Le Voyage à [Localité 3] est débitrice envers le prêteur d’une obligation de restitution à l’identique de l’œuvre prêtée, c’est à bon droit que Monsieur [I] constatant les différences notables apportées à l’œuvre originale, a refusé de recevoir l’œuvre restaurée.
La restitution de l’œuvre dans son aspect original étant matériellement impossible, Monsieur [I] est fondé à se prévaloir de la perte de cette oeuvre originale et à solliciter la condamnation de la société Le Voyage à [Localité 3] à procéder à sa restitution en valeur, à hauteur de 85 000 euros conformément à la valeur donnée par la société Le Voyage à [Localité 3] à son assureur.
Il découle également de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] a, des suites de l’inexécution fautive par la société Le Voyage à [Localité 3] de son obligation de conservation sécurisée de l’œuvre, subi un préjudice moral lié à cette perte qui peut être évalué à 1500 euros, somme que la société Le Voyage à [Localité 3] sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts.
La société Le Voyage à [Localité 3] dont il vient d’être jugé que la responsabilité dans la survenance du sinistre était établie, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Le Voyage à [Localité 3] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Le Voyage à [Localité 3] sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE la société Le Voyage à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] la somme de 85 000 euros au titre de la restitution en valeur de l’œuvre prêtée,
— CONDAMNE la société la société Le Voyage à [Localité 3] à régler à Monsieur [I] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTE la société Le Voyage à [Localité 3] de ses demandes,
— CONDAMNE la société Le Voyage à [Localité 3] à payer à Monsieur [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Le Voyage à [Localité 3] aux entiers dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Clause ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Condamnation solidaire
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Commandement ·
- Parfaire ·
- Bail ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Force publique
- Consultant ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Cliniques ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Examen
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Compte tenu ·
- Attribution ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Fatigue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Expertise
- Champagne ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mère ·
- Père ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.