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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 12] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC2Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00572 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VC2Y
MINUTE N° 25/1302 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [8] et au Docteur [Y]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Michael GABAY et à Me Brigitte [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [V] [L] et à [11]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 4]
comparant et assisté par Me Michael GABAY, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de Paris, vestiaire : A0372
PARTIE INTERVENANTE
[10], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [G] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne CHAMPROBERT
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] a été embauché par la société [8] selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 juin 2018 en qualité de mécanicien spécialiste automobile.
Le 15 novembre 2021, il a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime intervenait sur un véhicule pour une permutation de roues. Lors de la mise en place des roues, la victime a ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident constate une « lombalgie : irradiant vers la fesse gauche suite à port d’une charge lourde au travail ».
La [10] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 27 février 2022 la date de consolidation des lésions de M. [L] en lien avec cet accident, et a conclu à l’absence de séquelles indemnisables à cette date en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %.
Par jugement non définitif du 18 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a porté à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] à la date de consolidation.
Par courrier du 30 août 2022, M. [L] a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
En l’absence de conciliation entre les parties, il a saisi de sa demande le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête remise au greffe le 2 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces.
M. [L] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal de juger que son accident du travail a pour origine la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente allouée à son maximum, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin de procéder à l’évaluation de ses préjudices, de lui allouer la somme de 5 000 euros d’indemnité provisionnelle, de dire que la caisse fera l’avance des fonds alloués, et de condamner l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], valablement représentée par son conseil, sollicite à titre principal le débouté des demandes du requérant et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expert à l’examen de deux postes de préjudices, de compléter sa mission par un examen de l’état antérieur de la victime, et d’exclure l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de rente eu égard au taux d’incapacité permanente de 0 % seul opposable à l’employeur.
La [9], valablement représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur et demande au tribunal d’ordonner un sursis à statuer sur la demande de majoration de rente eu égard à l’appel interjeté sur le jugement du 18 février 2025.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [L] estime que l’accident du travail dont il a été victime le 15 novembre 2021 a pour origine la faute inexcusable de son employeur. Il explique qu’il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos lors de la permutation et la mise en place de roues sur un véhicule, opération pour laquelle il n’a pas pu bénéficier de l’aide d’un lève-roue qui était hors service depuis de nombreux mois. Il ajoute que la société [8], qui connaissait les risques inhérents à son poste, ne lui a jamais dispensé de formation concernant le déplacement en sécurité de charges lourdes, et qu’elle n’a pas non plus évalué les risques professionnels dans un document unique d’évaluation des risques.
La société [8] répond que M. [L] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident autrement que par ses seules allégations. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées et estime que les témoignages des deux collègues de M. [L], qui n’ont pas été témoins directs du fait accidentel et dont l’un d’eux est en litige prud’homal avec l’employeur, ne peuvent fonder la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que les recommandations de l’INRS concernant les dispositifs de levage n’ont aucun caractère obligatoire et qu’en tout état de cause, le requérant ne démontre pas la défectuosité de la machine de levage mise à sa disposition. Elle rappelle enfin que l’absence de document unique d’évaluation des risques ne saurait suppléer la carence du salarié dans l’administration de la preuve.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
S’agissant de l’obligation de sécurité de l’employeur, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail prévoient que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il en résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, en veillant notamment à éviter ou à évaluer les risques par le biais d’instructions et de formations.
En l’espèce, la société [8] soutient tout d’abord que M. [L] ne démontre pas les circonstances exactes de l’accident autrement que par ses propres déclarations.
La déclaration d’accident du travail rapporte les circonstances suivantes : « La victime intervenait sur un véhicule pour une permutation de roues. Lors de la mise en place des roues, la victime a ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos ».
Aucune réserve n’a été émise par l’employeur et la caisse a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle sans diligenter d’investigations.
Il est ainsi constant que l’accident dont a été victime M. [L] et la lésion lombaire constatée sont survenus lors de la manutention d’une charge lourde.
La société [8] n’a émis aucune réserve sur la matérialité de l’accident et ne remet pas en cause à l’audience le caractère professionnel de l’accident survenu alors que M. [L] effectuait la manutention d’une charge lourde.
Les conditions de la faute inexcusable doivent donc être analysées au regard de ces faits constants.
Conformément au contrat de travail produit, M. [L] exerçait depuis le 11 juin 2018 en qualité de mécanicien opérateur spécialisé pour le compte de la société [8].
Le poste occupé par M. [L] présente, en raison de sa nature même, des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, notamment des risques physiques liés aux manutentions manuelles de charges ou aux postures contraignantes à adopter.
L’employeur ne pouvait ignorer ces risques compte tenu notamment des recommandations spécifiques édictées en ce sens dans le secteur de l’automobile.
L'[15] ([14]) a en effet établi en mars 2019, en lien avec l’assurance maladie, un document d’information à destination des employeurs et responsables des ateliers d’entretien et réparation des véhicules légers recensant les principaux risques notamment les troubles musculosquelettiques, et préconisant, afin d’éviter ces risques, par exemple des aides techniques à la manutention.
Ces éléments suffisent à établir la conscience qu’avait l’employeur du risque encouru par son salarié dans l’exécution de son travail.
M. [L] démontre par ailleurs de manière suffisante l’absence de mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque.
Le fait de ne pas prévoir un document unique d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernant notamment les risques liés aux manutention manuelles de charges, et de n’avoir dispensé aucune formation sur ces risques et sur les gestes et postures à adopter pour prévenir les lésions musculosquelettiques, contrevient aux normes de sécurité édictées par les dispositions précitées et suffit à établir l’absence de mesures de protection prises par l’employeur pour préserver la santé de son salarié.
Il résulte par ailleurs des attestations de témoins produites par le requérant que la machine de levage mise à disposition des salariés ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois.
Il résulte de tout ce qui précède que l’employeur avait conscience du danger susceptible d’être causé par la manutention manuelle de charges et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque de lésion en s’abstenant notamment de mettre à sa disposition des dispositifs d’aide à la manutention, en s’abstenant d’évaluer ces risques et en s’abstenant de lui dispenser les formations nécessaires à sa sécurité.
La société [8] a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [L] le 15 novembre 2021.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 0 % a été fixée par le médecin-conseil de la caisse à la date de consolidation. Aucune indemnisation sous forme de capital ou de rente n’a donc pu être allouée à M. [L].
Par jugement non définitif du 18 février 2025, ce taux a été porté à 10 % dans les rapports assuré/caisse.
Eu égard à l’appel interjeté par la caisse, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel.
Sur la demande d’expertise et de provision
Il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [L], étant rappelé que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV de ce code.
La décision du Conseil constitutionnel n’a pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur.
S’agissant des préjudices déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les pertes de gains professionnels actuelles et futures, l’assistance d’une tierce personne après la consolidation, les frais de déplacement, les dépenses d’expertise technique et les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une réparation complémentaire et doivent donc être exclus de la mission d’expertise.
La mission d’expertise portera, d’une part, sur les chefs de réparations complémentaires énoncées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale destinés à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, d’autre part, sur ceux qui ne sont pas déjà réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale. A cet égard, dans la mesure où la rente ou le capital versé(e) à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947), la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de ce préjudice.
La victime peut donc prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et rappelés plus haut, des préjudices suivants qui seront visés dans la mission d’expertise:
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente ou le capital qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
L’expertise s’effectuera selon la mission fixée au dispositif du présent jugement.
En application des dispositions des articles L. 144-5, R. 144-10 et R. 144-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront être avancés par la caisse, sans préjudice pour elle de la possibilité de solliciter qu’ils soient en définitive laissés à la charge de toute autre partie.
Les éléments médicaux que M. [L] verse aux débats justifient que lui soit d’ores et déjà allouée, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 500 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, il convient dès à présent d’accueillir la caisse en son action récursoire, de sorte qu’elle pourra obtenir auprès de l’employeur de la victime le remboursement :
— des sommes dont elle fera l’avance et qu’elle versera à M. [L] en réparation des préjudices subis,
— des frais d’expertise.
S’agissant en revanche des sommes qui pourraient être versées le cas échéant à M. [L] au titre de la majoration de la rente ou du capital, il doit être rappelé que dans le cadre de l’action récursoire exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur, celui-ci est fondé à se prévaloir d’une décision sur le taux d’incapacité permanente partielle devenue définitive à son égard. La caisse ne peut donc exercer son action récursoire que sur la base du taux retenu au terme de cette décision définitive (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-16.963), peu important que ce taux ait été augmenté dans les rapports entre la caisse et la victime par une décision de justice (2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460).
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de 0 % étant définitif dans les rapports entre la caisse et l’employeur, aucune action récursoire ne pourra être exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur s’agissant du montant de la majoration du capital ou de la rente qui sera versé(e) le cas échéant à M. [L].
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où la présente décision ne fait pas fin à l’instance, il convient de réserver le sort des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société [8] est condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La radiation administrative de l’affaire est ordonnée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Elle sera rétablie dès réception du rapport d’expertise, à l’initiative du tribunal ou de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
— Dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [L] le 15 novembre 2021 ;
— Sursoit à statuer sur la demande de majoration de rente dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 16] appelée à statuer sur le taux d’incapacité permanente de la victime ;
— Avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonne une expertise médicale de M. [V] [L] ;
— Désigne pour y procéder :
le Docteur [U] [Y]
expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de sécurité sociale
de la cour d’appel de [Localité 17],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 13]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties :
— examiner la victime, étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident en cause, indiquer, après s’être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
— interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ;
— recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation ou de guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation ou la guérison, en donnant les éléments de ce préjudice et en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le déficit fonctionnel temporaire, soit pour la période antérieure à la consolidation ou la guérison, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (y compris le préjudice temporaire d’agrément) ;
— indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier le préjudice d’agrément qu’a rencontré la victime après la consolidation ou la guérison en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier s’il existe un préjudice sexuel et, dans l’affirmative, préciser de quel ordre il est (préjudice morphologique lié à l’atteinte des organes sexuels, préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer) ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels frais de tierce personne temporaire avant la date de consolidation ou de guérison et dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier les éventuels besoins d’aménagement du logement et, le cas échéant, les décrire ;
— donner au tribunal les éléments lui permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’agrément défini de manière extensive comme résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence et incluant, en conséquence, l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, son invalidité dans sa sphère personnelle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant les périodes d’hospitalisation et de soins, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familial ;
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances et les confronter avec les séquelles constatées en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— dire s’il existe, sur le plan médical, un préjudice exceptionnel défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont reste atteinte la victime ;
— donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement (la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap) et l’évaluer le cas échéant ;
— donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice lié aux pathologies évolutives ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
— Désigne le président du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise;
— Dit qu’il devra lui en être référé en cas de difficultés ;
— Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance qui pourra être rendue d’office ;
— Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [10] ;
— Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil par la [10] dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— [Localité 6] à M. [V] [L] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices qui devra lui être versée par la [10] ;
— Accueille la [10] en son action récursoire contre l’employeur ;
— Rappelle qu’aucune action récursoire ne pourra cependant être exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur s’agissant du montant de la majoration du capital ou de la rente qui sera versé(e) le cas échéant à M. [V] [L] ;
— Condamne la société [8] à rembourser à la [10] toute somme dont elle fera l’avance en réparation des préjudices subis par M. [V] [L] et au titre des frais d’expertise ;
— Condamne la société [8] à payer à M. [V] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe dès réception du rapport d’expertise ;
— Dans l’attente, ordonne le sursis à statuer ;
— Réserve la charge des dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Ordonne la radiation administrative de l’affaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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