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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 7 juil. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00905 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBDN – M. [M] [G]
Ordonnance du 07 juillet 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 8],
agissant par M. [O] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [G]
né le 30 Mai 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 27 juin 2025 au centre hospitalier de [Localité 8], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
ATSM 77
non comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [B] [L]
née le 21 Août 1985
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de directrice du Domaine [Localité 11] où réside la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 juillet 2025
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [G], à la demande de la directrice du Domaine [Localité 11] où réside la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 02 juillet 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [M] [G] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 07 juillet 2025.
Au vu d’un certificat médical en date du 7 juillet 2025, émanant d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient au sein du centre hospitalier de [Localité 8] et indiquant que l’état psychique du patient ne permettait pas son audition par le juge des libertés et de la détention, M. [M] [G] n’a pas pu être entendu et a été représenté par son avocat.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE [Localité 7].
Me Catherine AYMARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 07 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [M] [G] a été hospitalisé le 27 juin 2025 à la suite d’un contact difficile, une humeur fluctuante, un discours désorganisé avec des idées délirantes enkystés, un comportement inadapté avec une tendance à l’exhibition, une errance et une déambulation avec un risque d’hétéro agressivité, et l’absence de capacité à reconnaître ses troubles. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 02 juillet 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme, un contact superficiel, des propos pauvres et peu informatifs, la banalisation de ses inadaptations comportementales ayant motivé cette contrainte et une méconnaissance totale des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [M] [G] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [M] [G] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 8] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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