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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 13 nov. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K355
formule exécutoire à la SELARL AMMA AVOCATS, Me Saâdia ESSAKHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
Créancier poursuivant
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et intervenant, suivant décision de fusion par voie de fusion simplifiée en date du 16 octobre 2015, aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, SA immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 391 799 764, dont le siège social est [Adresse 7], prêteur initial, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie MARC de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
Mme [P] [W],[Z] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES,
M. [B] [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K355
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 25 novembre 2024 par actes de Me [C] [Y], commissaire de justice associée au sein de la SCP Quenin [O] [T] [Y], publié au service de la publicité foncière de Nîmes le 7 janvier 2025 volume 2025 S2, la société Crédit Immobilier de France Développement a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 16] (30) une maison d’habitation située [Adresse 5] cadastrée section AP n°[Cadastre 9] d’une contenance de 4a24ca
appartenant à M. [B] [U] et Mme [P] [R] épouse [U].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 8 janvier 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].
Par assignations délivrées le 3 février 2025, la société Crédit Immobilier de France Développement a fait citer M. et Mme [U] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 27 mars 2025 aux fins notamment de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l’immeuble saisi, fixer la date de l’audience et déterminer les modalités de visite de l’immeuble.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 février 2025.
Après six renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives), la société Crédit Immobilier de France Développement demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 111-7, L 311-2, L 311-4 et L 311-6, R 322-15 à R 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer la société Crédit Immobilier de France Développement immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 15] domiciliés en cette qualité audit siège et intervenant, suivant décision de fusion par voie de fusion simplifiée en date du 16 octobre 2015, aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 391 799 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]) à [Localité 11], prêteur initial, recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2, et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— déclarer valable la saisie pratiquée à l’encontre de M. et Mme [U], au regard notamment des conditions prévues aux articles R311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer le montant de la créance du crédit immobilier de France développement, créancier poursuivant, à la somme de 151 169,01 euros, (cent cinquante un mille cent soixante neuf euros et zéro un centime d’euros) en principal et sous réserve des intérêts portés pour mémoire et des frais ;
— ordonner que les intérêts continuent à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir ;
— déclarer que la saisie porte sur des droits saisissables ;
Sur le moyen tiré de la prétendue disproportionnalité de la saisie immobilière pratiquée à l’encontre des débiteurs :
— déclarer qu’elle est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre des débiteurs a épuisé depuis février 2024, toutes ses tentatives de recouvrement amiable qui sont restées vaines ;
— déclarer qu’elle a parfaitement respecté son obligation préalable en procédant, dans un premier lieu à la mise en demeure des débiteurs d’avoir à régulariser les échéances en retard pour un montant de 3 523,02 euros, suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2024 ;
— déclarer que ces mises en demeure indiquaient, expressément qu’à défaut pour les débiteurs de s’exécuter, dans le délai qui leur a été donné, elle se verra contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par tout moyen de droit approprié ;
— déclarer que les débiteurs n’ont jamais cru devoir prendre attache avec leur cocontractant ni déférer à la mise en demeure et régler leur arriéré de prêt ;
— déclarer que le 23 mai 2024, elle a été contrainte d’adresser deux nouvelles mises en demeure valant déchéance du terme, leur laissaient un préavis de 30 jours pour procéder au paiement de la somme en souffrance de 5 631,70 euros, et les avertissant expressément de la décision de se prévaloir de la déchéance du terme sans action de leur part dans ce délai ;
— déclarer que ces lettres de mises en demeure adressées comportent les coordonnées du gestionnaire en charge du dossier dont le nom et le numéro de téléphone y sont mentionnés et il est indiqué en caractères gras « pour tout contact » pour que les débiteurs puissent se rapprocher de ce dernier et trouver une solution dans le délai de 30 jours ;
— déclarer qu’il est également joint aux mises en demeure un décompte détaillé de la créance totale qui deviendrait le cas échéant exigible, en ce compris le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation pour un montant total de 150 681,19 euros en principal outre intérêts contractuels et frais ;
— déclarer que les débiteurs sont restés inertes et n’ont pas cru devoir se rapprocher, ni régulariser leur dette dans le délai de 30 jours qui leur a été laissé, en vue d’éviter la déchéance du terme du prêt de sorte que la déchéance du terme du prêt a été prononcée ;
— déclarer que ces mises en demeure et relances caractérisent ainsi suffisamment l’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle résultant du contrat de prêt ;
— déclarer que tenant l’importance de la créance, et le titre exécutoire dont elle dispose à l’encontre des débiteurs, elle était parfaitement fondée sur le fondement des dispositions de l’article L111-7 et articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution à procéder à une saisie immobilière en vue de garantir le règlement de sa créance ;
— déclarer la saisie immobilière pratiquée valable et parfaitement nécessaire au règlement de la créance des débiteurs ;
— débouter les débiteurs saisis du moyen de disproportionnalité soulevé ;
— débouter les débiteurs saisis de leur demande en main levée de la saisie immobilière pratiquée et des conséquences s’y attachant ;
Y faisant, sur la demande de vente amiable :
— déclarer que la demande d’autorisation d’une vente amiable du bien saisi formulée par les débiteurs n’est accompagnée ni de mandat de vente, ni d’offre d’acquisition, ni même d’une estimation de la valeur du bien immobilier saisi de sorte qu’ils devront nécessairement en justifier permettant de démontrer qu’ils ont entamé des démarches pour la vente amiable du bien saisi, de sorte qu’à ce stade elle devra être rejetée ;
— déclarer qu’en revanche, si les débiteurs justifient à la prochaine audience d’orientation des éléments susvisés, elle ne s’oppose pas à ce qu’une vente amiable soit autorisée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ; que dans cette condition, le juge d’exécution s’assurera dès lors que la vente soit conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences du débiteur et ne pourra que :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, lequel ne saurait être inférieur au montant de la créance du créancier poursuivant,
— taxer les frais de poursuite qui seront déposés devant le juge de l’exécution,
— dire que le prix de vente sera consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation par le notaire en charge de la vente,
— dire que les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur ne seront pas consignés mais seront versés directement par l’acquéreur, conformément à l’article 1593 du code civil, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable
— fixer la date d’audience à laquelle sera rappelée l’affaire dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, aux fins de constater, le cas échéant, la vente.
Dans le cas où la vente forcée est ordonnée :
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en ordonnant la vente forcée ;
— fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— fixer comme suit les modalités de visite de l’immeuble : visite organisée par la SCP Quenin-[O]-[T]-[Y], commissaires de justice à Nîmes ;
autoriser l’avocat du créancier poursuivant à annexer, en cas de besoin, des pièces complémentaires au cahier des conditions de vente, telles que procès-verbal descriptif complémentaire, diagnostic technique complémentaire, contrat de bail de l’immeuble saisi ;
En tout état de cause :
— débouter M. et Mme [U], débiteurs saisis de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
La société Crédit Immobilier de France Développement soutient essentiellement :
— qu’elle a mis en demeure M. et Mme [U] d’avoir à payer sous quinzaine les échéances en retard suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception du 28 février 2024 ;
— que ces mises en demeure indiquaient expressément qu’à défaut de s’exécuter, elle se verrait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance ;
— que M. et Mme [U] n’ont pas pris contact avec elle ni réglé l’arriéré de prêt ;
— qu’elle a adressé deux nouvelles mises en demeure valant déchéance du terme qui leur laissaient un préavis de trente jours pour procéder au règlement et les avertissaient de sa décision de se prévaloir de la déchéance du terme sans action de leur part dans les délais ;
— que les mises en demeure comportaient les coordonnées du gestionnaire afin que M. et Mme [U] puissent se rapprocher de ce dernier et trouver une solution amiable ;
— que M. et Mme [U] ne l’ont pas contacté afin d’éviter la déchéance du terme du prêt ;
— que les mises en demeure et relances caractérisent l’inexécution de M. et Mme [U] ;
— que les trente jours se sont écoulés sans que M. et Mme [U] ne défèrent à la demande de règlement de leur arriéré en sa totalité ni qu’ils formulent une demande de délais de paiement ;
— qu’elle n’avait pas d’autres choix que de prononcer la déchéance du terme ;
— qu’elle détient un titre exécutoire à l’encontre de M. et Mme [U] et que toutes ses tentatives de recouvrement amiable sont restées vaines ;
— que M. et Mme [U] ne produisent aucun mandat de vente, offre d’acquisition ou estimation au soutien de leur demande de vente amiable.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse n°3), M. et Mme [U] demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L111-7, R 321-1 alinéa 3, R311-11 et R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— les recevoir en leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer bien fondés ;
A titre principal :
— juger disproportionnée la procédure de saisie immobilière initiée par la société Crédit Immobilier de France Développement sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— débouter la société Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée à la requête du Crédit Immobilier de France Développement sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête du Crédit Immobilier de France Développement sur la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] le 7 janvier 2025 sous la référence 3004P01 S0002 ;
— ordonner la radiation de tous les actes subséquents ;
— condamner la société Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— les autoriser à vendre à l’amiable la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] ;
— fixer à la somme de 158 000 euros le prix en deçà duquel ne pourra être vendue la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] et fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai de quatre mois ;
A titre très subsidiaire :
— en cas de vente forcée, fixer le montant de la mise à prix de la maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 17] à la somme de 77 500 euros.
M. et Mme [U] soutiennent essentiellement :
— que les conditions de l’article L111-7 du code de procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ;
— que la créance est d’un montant bien inférieur puisqu’il ne saurait arguer de la déchéance du terme ;
— qu’ils ont sollicité le CIDF par mail du 14 octobre 2024 pour trouver une issue amiable et « sortir de cette mauvaise situation », et ce, après avoir pris attache avec l’huissier en charge de l’exécution pour mettre en place un échéancier, lequel huissier les a renvoyés vers le CIDF pour trouver une solution ;
— qu’aucune réponse sérieuse n’a été apportée par le CIDF hormis celle de vendre le bien alors même que les revenus des époux étaient suffisants (salaire mensuel totale de 4.433,34€-voir infra) pour apurer un impayé de 4.577.36€ ;
— que la société Crédit Immobilier de France Développement n’a mis en place aucun échéancier alors qu’une solution amiable était possible pour le paiement des échéances impayées ;
— que la société Crédit Immobilier de France Développement n’a mis en œuvre aucune autre mesure d’exécution forcée ;
— que la société Crédit Immobilier de France Développement disposait d’autres moyens de recouvrer les sommes dues ;
— que la saisie immobilière n’était pas nécessaire car la société Crédit Immobilier de France Développement aurait pu recouvrer sa créance par un échéancier ou par d’autres mesures d’exécution forcée ;
— que la vente amiable de la maison leur permettrait de désintéresser la société Crédit Immobilier de France Développement ;
— que la mise à prix est manifestement insuffisante au regard de la valeur vénale de l’immeuble.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par une note en délibéré du 9 octobre 2025, le Conseil des débiteurs saisis a communiqué un mandat de vente régularisé le 29 septembre 2025 auprès de l’agence AMF.
MOTIFS
1. Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d’une grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Me [V] [X], notaire à [Localité 10], le 27 mai 2010, contenant un prêt consenti par la société Crédit Immobilier de France Méditerranée à M. et Mme [U] d’un montant de 180 400 euros au taux d’intérêt de 4,3% l’an hors assurance remboursable en 360 mois.
La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide.
S’agissant du caractère exigible de la créance, les débiteurs saisis soutiennent que la société Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Des pièces versées aux débats (pièce 4 du créancier poursuivant), il ressort deux mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception (avis signés) en date du 28 février 2024 aux termes desquelles un délai de 15 jours était donné aux débiteurs pour régulariser un impayé à hauteur de 3 523,02 euros.
Deux nouvelles mises en demeure du 23 mai 2024 (plis recommandés avisés mais non réclamés) fixaient l’impayé à la somme de 5 631,70 euros et fixaient à trente jours le délai accordé à M. et Mme [U] pour régulariser. Ces lettres de mises en demeure informaient les débiteurs de la déchéance du terme à défaut d’apurement des impayés à l’issue du délai et joignaient un décompte détaillé de la créance totale qui deviendrait le cas échéant exigible.
Chaque mise en demeure prévoyait un délai raisonnable pour régulariser la situation et mentionnait les informations nécessaires pour entrer en contact avec le gestionnaire du dossier.
Si M. et Mme [U] justifient avoir pris contact pour « trouver une solution » avec le gestionnaire mentionné dans les mises en demeure, cette démarche est intervenue le 14 octobre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai imparti.
La société Crédit Immobilier de France Développement est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme
Elle détient en conséquence un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 160 293,20 euros, décompte arrêté au 25 septembre 2025, se décomposant comme suit :
Capital restant dû au 23 mai 2024 134 936,96 €
Solde débiteur au 23 mai 2024 5 631,70
Intérêts 10 945,10 €
Indemnité forfaitaire 9 833,78 €
Règlement à déduire – 1 054,34 €
outre intérêts au taux de 5,80% sur la somme de 134 936,96 euros à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3. Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière fondée sur le caractère disproportionné de la mesure
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La charge de la preuve de l’atteinte au principe de proportionnalité posé par l’article susvisé, incombe au débiteur puisque le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
En l’espèce, comme développé ci-dessus, la société Crédit Immobilier de France Développement était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. et Mme [U].
La loi ne hiérarchise pas les mesures d’exécution forcée pouvant être pratiquées par un créancier muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Ainsi le moyen tiré de l’absence de recours à une saisie des rémunérations ou à une saisie-attribution est inopérant.
Les débiteurs versent aux débats leurs bulletins de salaire faisant apparaître un revenu mensuel net après impôt de 3 036,34 euros pour Mme [U] et de 1 447,90 euros pour M. [U].
Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que M. et Mme [U] disposent de liquidités suffisantes pour solder leur dette et ce d’autant plus que depuis le 23 mai 2024, les règlements spontanés ne s’élèvent qu’à la somme de 1 054,34 euros.
Le caractère disproportionné de la saisie immobilière n’est donc pas démontré.
Par conséquent, il convient de débouter M. et Mme [U] de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière.
4.1 Sur l’orientation de la procédure et la demande subsidiaire de vente amiable
Il résulte de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable s’assure, par une appréciation souveraine, qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
M. et Mme [U] sollicitent la vente amiable du bien saisi. Ils versent aux débats deux mandats de vente signés le veille de l’audience d’orientation du 25 septembre 2025 auprès de deux agences immobilières pour un prix de vente de 159 000 euros.
Un des deux mandats a été resigné le 29 septembre 2025, comme il en a été justifié pendant le cours du délibéré.
Force est donc de constater que les diligences des débiteurs sont particulièrement tardives, l’assignation ayant été délivrée le 3 février 2025 et la première audience d’orientation ayant eu lieu le 27 mars 2025.
Au surplus, le prix de vente escompté ne permettrait pas de désintéresser le créancier poursuivant et les débiteurs saisis sont taisants sur les modalités d’apurement du solde.
La demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable est rejetée.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 12 mars 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4.2 Sur la demande très subsidiaire de fixation de la mise à prix
Aux termes de l’article L322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La demande de fixation de la mise à prix est recevable en ce que le bien saisi concerné constitue le logement principal des débiteurs saisis.
M. et Mme [U] proposent une mise à prix à 77 500 euros, le créancier poursuivant à 10 000 euros.
Aucun élément probant sur la valeur vénale actuelle de l’immeuble n’est produit.
Tenant toutefois un prix d’achat en mai 2010 à hauteur de 186 000 euros et un prix de vente escompté fixé par des mandataires professionnels de l’immobilier à 159 000 euros, une mise à prix à 10 000 euros serait manifestement insuffisante.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. et Mme [U] de voir fixer la mise à prix à 77 500 euros.
5. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance de la société Crédit Immobilier de France Développement est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 160 293,20 euros outre intérêts au taux de 5,8% sur la somme de 134 936,96 euros à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE la demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière pour disproportion ;
REJETTE la demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable de l’immeuble saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, à savoir :
Sur la commune de [Localité 16] (30) une maison d’habitation située [Adresse 5] cadastrée section AP n°[Cadastre 9] d’une contenance de 4a24ca,
FIXE la mise à prix à 77 500 euros ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 12 mars 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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