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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 14 janv. 2025, n° 24/02172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02172 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VA / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [S] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] [M] [S]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
domiciliée : chez Mme [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Nadjette GUENATEF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 167
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non representé
1 G + 1 EX Me Nadjette GUENATEF
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que Mme [Z] [S] a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en divorce remise au greffe le 4 novembre 2020, qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 29 novembre 2021 et que Mme [Z] [S] a assigné M.[T] [R] en divorce par acte de commissaire de justice remis au greffe le 3 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [Z] [S]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9],
De nationalité française,
et de
Monsieur [T] [R]
Né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
De nationalité italienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (Belgique)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 29 novembre 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
FIXE à 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M.[T] [R] est tenu de verser à Mme [Z] [S],
DIT que cette prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire à hauteur de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS),
CONDAMNE au besoin M.[T] [R] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 35 000 euros (TRENTE-CINQ MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DIT que cette somme sera payée en 70 versements mensuels de 500 euros,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Mme [Z] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, outre les dispositions relatives à la prestation compensatoire,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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