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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 24 déc. 2025, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01792 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHDR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01792 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHDR – M. [X] [L]
Ordonnance du 24 décembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par M. [P] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [L]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
en hospitalisation complète depuis le 15 décembre 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Joël SANGARE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [Y] [L]
né le 29 Août 1963
[Adresse 4]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [L], à la demande du père de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 23 décembre 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 décembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [X] [L] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Joël SANGARE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 24 décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [L] a été hospitalisé le 15 décembre 2025 à la suite d’un tableau d’évolution psychotique, en aggravation depuis de nombreux mois, des troubles du comportement avec une notion de dangerosité envers autrui et un réel potentiel de passage à l’acte hétéro agressif, un sujet méfiant, ambivalent qui présente une dissociation psychique, des propos incohérents, des barrages, une opposition, des préoccupations délirantes à type d’ensorcellement, des attaques du diable et d’esprits maléfiques, un délire de persécution par son entourage familial, une anosognosie et une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 décembre 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté la persistance d’une activité délirante de persécution après introduction d’un traitement neuroleptique, dirigé contre sa famille, ce qui l’avait amené à quitter le domicile familial et à partir en errance, un patient calme et des temps d’ouverture de la chambre d’isolement sont en cours de réalisation, il est noté une négligence de l’hygiène et une absence de conscience des troubles, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente, M. [X] [L] n’exprimant aucune reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [X] [L] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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