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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/0002
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQP4
AFFAIRE : [X] [S] C/ S.A. BPCE IARD, [A] [W] exerçant sous l’enseigne [W] BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [Z] [Y], auditrice de justice
Notifiée aux avocats le :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le 17 Novembre 1973 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 4]
représenté par Me Theo HEL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEURS
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] BATIMENT, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 08 Janvier 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 septembre 2025 auxquels il convient de se référer pou un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [S] a fait citer la SA BPCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] BATIMENT, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger la demande recevable et bien fondée
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec la mission suivante :
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ou des tiers étant intervenus sur l’immeuble au titre de l’origine des désordres en précisant notamment s’il s’agit d’un marché à forfait ou d’un marché sur devis de travaux, indiquer la date de déclaration d’ouverture du chantier, l’identité de l’assureur des entrepreneurs et architectes, et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; se faire communiquer tout autre document utile à l’accomplissement de sa mission
— dresser un historique des travaux réalisés à l’origine des désordres en précisant s’ils ont été réalisés par le vendeur de l’immeuble ou une personne mandatée par lui
— préciser la date de l’achèvement des travaux à l’origine des désordres, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres relevés postérieurement à la réception
— visiter l’immeuble et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art en décrivant le cas échéant les malfaçons, non-façons ou moins-values constatées
— rechercher si ces malfaçons ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou d’un vice du sol
— préciser leur nature en indiquant notamment :
— si le constructeur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci
— si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées
— déterminer le montant des moins-values affectant éventuellement l’immeuble, et fournir tous éléments d’évaluation des troubles de jouissance
— évaluer le coût de l’ensemble des travaux de construction compte tenu des conventions entre parties et des travaux supplémentaires acceptés, déduction faite des malfaçons et moins-values
— dire si des travaux conservatoires sont nécessaires et en préciser sous quel délai
— faire toutes remarques utiles à la solution du litige quant aux responsabilités
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et la mettre provisoirement à la charge du demandeur
— déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la SA BPCE IARD en sa qualité d’assureur
— réserver l’article 700 du CPC et les dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [X] [S] reprend ses demandes initiales et sollicite de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA BPCE IARD sollicite de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, à titre principal : prononcer sa mise hors de cause
— à titre subsidiaire : juger que, tous droits et moyens des parties demeurant à ce stade réservés, elle s’en rapporte quant à la mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [W], exerçant sous l’enseigne [W] BATIMENT, sollicite de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
— lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations
— mettre à la charge de Monsieur [T] [sic] les frais d’expertise et du présent référé
— le condamner à payer.
L’affaire a été appelée à l’audience des 9 octobres 2025 et 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 8 janvier 2026, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande de mise hors de cause
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a un intérêt, afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SA BPCE IARD sollicite sa mise hors de cause.
Elle expose qu’au regard du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [A] [W], elle couvre sa responsabilité décennale dans le cadre d’ouvrages de construction ; que cela s’applique à la réparation des dommages apparus après une réception sans réserves des travaux qui affecteraient ceux-ci et nuiraient à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ; que la garantie civile professionnelle couvre, sous certaines limites et exclusions, les conséquences des dommages que l’assuré a pu occasionner à ses clients et à des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’en l’espèce, les travaux ne sont pas terminés puisque Monsieur [X] [S] indique que l’entreprise a abandonné le chantier ; que ses garanties ne sont donc pas mobilisables en l’état de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Monsieur [X] [S] sollicite que la SA BPCE IARD soit déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il expose qu’il n’a jamais affirmé que l’entreprise a abandonné le chantier ; qu’il découle du courriel de l’entreprise que la garantie décennale est évoquée ; que l’assureur garantit par ailleurs la responsabilité civile qui peut intervenir à tout stade du chantier ; qu’en tout état de cause, la présence de l’assureur est nécessaire pour que les opérations d’expertise lui soient opposables ; que la nature de la garantie relève d’un débat sur le fond qui échappe à la compétence du juge des référés.
Monsieur [A] [W] ne se prononce pas sur ce point.
Il ressort du contrat d’assurance souscrit le 24 novembre 2020 par Monsieur [A] [W] qu’il est assuré dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la SA BPCE IARD.
Conformément à l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il est constant que le juge des référés ne saurait prononcer la mise hors de cause d’une partie dans une instance tendant à ordonner une expertise judiciaire, dès lors que cela suppose de trancher une question de fond.
En l’espèce, la SA BPCE IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que les travaux litigieux ne sont pas achevés de sorte que sa garantie ne peut pas être actionnée.
Il convient de relever que la question de l’activation d’une garantie contractuellement prévue implique que le juge interprète le contrat de sorte que cette question échappe à la compétence du juge des référés et relève du fond du litige.
Il est constant que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [X] [S] précisera les circonstances de l’apparition des désordres et fera la lumière sur les responsabilités ainsi encourues, ce qui permettra au juge du fond ultérieurement saisi de statuer utilement sur l’applicabilité de la garantie de l’assureur.
En conséquence, la mise hors de cause de la SA BPCE IARD à ce stade apparaît prématurée, Monsieur [X] [S] ayant intérêt à ce que l’expertise à venir soit opposable à l’assureur.
Dans ces conditions, la SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à la mettre hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] sollicite la désignation d’un expert à la suite du constat de désordres affectant des travaux.
Il expose qu’il a commandé des travaux selon deux devis acceptés, l’un pour 101 007,50 euros le 24 octobre 2024, et l’autre pour 7766 euros le 29 août 2023 ; que le chantier est achevé depuis janvier 2025 et les factures ont été payées, à l’exception de la somme de 3007,50 euros ; que cela se comprend aisément dans la mesure où l’expertise non judiciaire réalisée le 7 mai 2025 est totalement accablante pour l’entreprise ; que malgré un rapprochement des parties, l’entreprise ne semblant pas contester sérieusement sa responsabilité, aucun accord amiable n’a pu être trouvé ; que la somme de 8731,50 euros proposée par l’entreprise n’était pas satisfactoire compte tenu de l’ampleur des manquements ; que l’expert a relevé de multiples manquements qu’il n’a pas pu chiffrer de son propre aveu, en raison de leur ampleur ; que ces manquements revêtent une nature décennale ; que l’entreprise est assurée auprès de la SA BPCE IARD sous le numéro de police 155017229 A 001 ; qu’il convient de désigner un expert judiciaire.
La SA BPCE IARD s’en rapporte quant à la demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [A] [W] émet les réserves et protestations d’usage.
Il expose qu’il a toujours souhaité un accord et une discussion franche entre les parties, ce qui lui a été refusé ; qu’il n’a jamais abandonné le chantier ; que c’est au contraire Monsieur [X] [S] qui lui a interdit tout accès au chantier et a refusé de discuter ; qu’il n’a pas été le seul à intervenir sur le chantier, Monsieur [X] [S] ayant fait appel à d’autres professionnels pour réaliser des travaux qui lui étaient initialement confiés ; qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [S] produit :
— un devis du 24 octobre 2024 de Monsieur [A] [W] d’un montant de 101 007,50 euros
— un devis du 29 août 2023 de Monsieur [A] [W] d’un montant de 7766 euros
— diverses factures
— un rapport d’expertise du 10 juin 2025 de L’UNION D’EXPERTS qui indique notamment :
« LES CONSTATATIONS
A/ Constat objectif de la matérialité des faits et des éléments réels et certains apportés par chacune des parties.
Sur place nous avons constaté plusieurs malfaçons, nombreuses et variées, à savoir :
— Porte d’entrée non posée dans les règles de l’art et niveau non adapté,
— Descente d’eau pluviale non raccordée,
— Linteaux de fenêtres non adaptés (il s’agit d’appuis de fenêtres),
— Appuis des baies coulissantes non effectués dans les règles de l’art,
— Portes fenêtres non posées dans les règles de l’art (ainsi que les baies coulissantes),
— Robinet extérieur non fixé,
— Débord de toiture non esthétique,
— Porte d’entrée sur la façade arrière non posée dans les règles de l’art,
— Impose non posée dans les règles de l’art et fenêtre verticale posée à l’horizontale,
— Groupe extérieur de climatisation réversible non posé dans les règles de l’art et tuyauterie non efficace,
— Couverture bac acier bien ventilée ?
— Evacuation EP non protégée,
— Abandon de chantier pour le moment sans facturation de l’entreprise initialement désignée (entreprise [W]),
— Cable électrique non posé dans les règles de l’art (pas de gaine – passage dans dalle),
— Problème de niveau de dalle,
— Raccordement des eaux usées de la cuisine dans le jardin (ainsi que jacuzzi) et non sur réseau communal,
— VMC double flux non posée dans les règles de l’art et non adaptée,
— Jacuzzi, hamac, peinture non adaptée, ventilation non adaptée,
— Groupes climatiseurs et raccordements mal positionnés,
— Absence de BA13 Hydrofuge,
— Tableau électrique à revoir (travaux non finalisés),
— Evacuation d’un groupe intérieur de la climatisation réversible mal raccordée,
— Volet roulant non raccordé,
— Quid facturation ? […]
REMEDES AUX DESORDRES ET COUTS ESTIMES
Une partie des travaux étant non terminées, l’entreprise se doit de reprendre différents points toutefois nous tenons à préciser que sur les points devant être repris une majoration est à prévoir par rapport au devis initial à savoir :
— Suppression de la VMC double flux non adaptée pour l’ouvrage de la pièce jacuzzi hammam par la pose d’un extracteur et prise d’air frais d’un montant estimé à 3000 €
— Reprise des évacuations eaux usées de cuisine et salle d’eau avec raccordement sur réseau tout à l’égout de la Commune estimation à ce jour 5000 €
(terrassement, pré évacuation…)
— Vérification du groupe intérieur de climatisation réversible avec vérification du réseau et pose groupe extérieur dans les règles de l’art montant estimé à 3000 €
Les autres postes représentant des montants importants et nécessitant des travaux lourds n’ont pas été estimés ».
— un courrier et un courriel de Monsieur [A] [W].
Ces différents éléments établissent l’existence des désordres allégués par Monsieur [X] [S].
Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [X] [S].
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les demandes des parties quant aux dépens.
Monsieur [X] [S] sera condamné aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS la SA BPCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
— se rendre sur place au [Adresse 7] à [Localité 4]
— dresser un historique des travaux réalisés à l’origine des désordres
— visiter l’immeuble et rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant le cas échéant les malfaçons, non-façons ou moins-values constatées
— rechercher si ces malfaçons, non-façons ou moins-values proviennent d’un défaut d’exécution, d’une erreur de conception, d’une mauvaise surveillance du chantier ou d’un vice du sol
— préciser si le constructeur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification postérieure
— préciser s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci
— préciser si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux malfaçons constatées
— déterminer le montant des moins-values affectant éventuellement l’immeuble
— fournir tous éléments d’évaluation des troubles de jouissance
— évaluer le coût de l’ensemble des travaux de construction compte tenu des conventions entre parties et des travaux supplémentaires acceptés, déduction faite des malfaçons, non-façons et moins-values
— dire si des travaux conservatoires sont nécessaires et préciser sous quel délai
— faire toutes remarques utiles à la solution du litige quant aux responsabilités.
DISONS que si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au greffe de la juridiction ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS Monsieur [X] [S] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert doit faire connaître sans délai au juge son acceptation et doit commencer ses opérations dès que le greffe l’aura averti de la consignation de la provision ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que l’expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile et PRÉCISONS en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l’avis de consignation
— qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l’actualiser dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par l’expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties
— qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l’envoi du pré-rapport et en leur précisant qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— qu’il est tenu d’apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit définitif
— qu’il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les délais impartis ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNONS à Monsieur [X] [S] de consigner par virement sur le compte bancaire de la régie de ce tribunal (IBAN : [XXXXXXXXXX010] (BIC : [XXXXXXXXXX010])) une provision de 3000 euros à valoir sur les émoluments tarifés de l’expert et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision, sans autre avis du greffe, étant précisé que :
— chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service en charge des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision
— la rémunération de l’expert à hauteur de la consignation fixée ci-dessus sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de sa mission, s’avère plus élevée que la provision fixée doit communiquer au présent juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement des diligences relatives à la consignation ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
DÉSIGNONS Madame Isabelle BUCHMANN, présidente du tribunal judiciaire de Verdun, en qualité de juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ;
DISONS que l’expert doit également tenir informé le juge du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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