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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 juin 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/00300 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EHCG
service jaf 2
[W] [R] [C] [O]
c/
[F] [Z] épouse [O]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [R] [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [O]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Janvier 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 20 Mars 2025 et prorogée au 05 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 février 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 juin 2023,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[W] [R] [C] [O] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (CÔTES-D’ARMOR)
et de
[F] [Z] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 12] (CÔTES-D’ARMOR) le [Date mariage 6] 2005 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, [T] ayant été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 13 novembre 2024,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [W] [O] et par Madame [F] [Z] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [T], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (56),
— [N], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 14] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez le père ;
Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants DIT que Madame [Z] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
pendant 6 mois :
— les fins de semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— s’agissant de [N], tous les mercredis, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, de 9 h à 18 heures,
— s’agissant de [T], tous les mercredis après-midi, sauf pendant les périodes de vacances, à la suite du collège,
✳ à l’issue de cette période de 6 mois :
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— s’agissant de [N], tous les mercredis, sauf pendant les périodes de vacances scolaires, de 9 h à 18 heures,
— s’agissant de [T], tous les mercredis après-midi, sauf pendant les périodes de vacances, à la suite du collège,
— la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l’été,
les enfants passant chez le père le jour de la Fête des Pères, chez la mère le jour de la Fête des mères,
à charge pour la mère d’assumer les frais de transport aller-retour des enfants ;
DIT que la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants sera servie sous forme d’un droit d’usage d’habitation du logement familial au profit du père, à titre gratuit ;
DIT que Monsieur [O] devra payer à Madame [Z] un capital de 12 000 € à titre de prestation compensatoire et AUTORISE Monsieur [O] à se libérer du versement de cette prestation compensatoire par mensualités de 125 € par mois durant huit ans ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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