Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 sept. 2024, n° 21/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03565 du 10 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01005 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVA4
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4] (TUNISIE)
représentée par Me Jean-charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/01005
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [M] a été victime d’un accident du travail le 18 novembre 1976 consistant en une chute du 3ème étage au titre duquel son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 1978 avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 53 % pour les séquelles suivantes :
— rupture de la rate ayant nécessité une splénectomie,
— fracture du scaphoïde, poignet droit : enraidissement important du poignet
— fracture du coude gauche : limitation de la flexion et de la supination
— fracture de l’acromion gauche : enraidissement notable de l’épaule gauche
— fracture de la clavicule droite : cal osseux exubérant.
Suite à son décès le 8 novembre 2015 consécutif à une occlusion intestinale aigüe, sa veuve, Madame [E] [D] a sollicité la prise en charge du décès de son époux au titre de la législation sur les risques professionnels dans la mesure où elle estime que le décès est en lien avec l’accident du travail du 18 novembre 1976.
Par courrier du 4 avril 2016, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM ou la caisse) a notifié à Madame [E] [D] sa décision de rejet de cette demande au motif que le médecin-conseil estime qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre l’accident du travail du 18 novembre 1976 et le décès de Monsieur [P] [M].
Madame [E] [D] a demandé à ce que soit mise en place la procédure d’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a donc désigné le Docteur [O] [H] comme expert avec pour mission de :
— Décrire les conséquences médicales de l’accident du travail survenu le 18 novembre 1976 et l’évolution de ses conséquences jusqu’à la date du décès ;
— Dire si oui ou non il existe une relation de causalité entre l’accident (ou ses séquelles) survenu le 18 novembre 1976 et le décès en date du 8 novembre 2015 ;
— Dans la négative, dire s’il s’agissait au contraire de la manifestation spontanée d’un état pathologique sans aucun lien avec l’accident de travail du 18 novembre 1976.
Madame [E] [D] n’ayant transmis à l’expert aucun document, le Docteur [O] [H] n’a pas été en mesure d’établir un rapport ni de répondre aux questions posées.
Par courrier du 18 décembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a confirmé son refus de prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 janvier 2021, Madame [E] [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (ci-après la CRA) d’un recours contre la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020.
La CRA a accusé réception de sa saisine par courrier en date du 12 février 2021.
Par courrier expédié le 29 mars 2021 et reçu le 7 avril 2021, Madame [E] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions, déposées par son conseil à l’audience, Madame [E] [D] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— constater que les pièces fournies établissent l’imputabilité de l’accident du travail du 18 novembre 1976 au décès de son époux ;
— dire et juger bien fondées sa demande de reconnaissance d’une rente au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la requise à la reconnaissance de ses prétentions.
Elle soutient que les pièces versées aux débats permettent d’établir le lien entre le décès de son époux et l’accident du travail dont il a été victime le 18 novembre 1976.
Aux termes de ses conclusions, déposées par une inspectrice juridique à l’audience, la CPCAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de versement d’une rente formulée par Madame [E] [D] ;
— ordonner une expertise médicale sur pièces avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions ;
— surseoir à statuer à toute autre demande dans l’attente du rapport d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient qu’il ne peut être fait droit d’emblée à une demande de prise en charge du décès par la seule production de certificats médicaux et qu’il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces et de sursoir à statuer sur toute autre demande dans l’attente du rapport d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours de Madame [E] [D] n’étant pas contesté par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il convient de le déclarer recevable.
Sur l’expertise médicale sur pièces
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 141-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1 précité, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’article R. 142-24-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s’appliquent à la nouvelle expertise ordonnée en application de l’article L. 141-2 précité.
En l’espèce, Madame [E] [D] verse aux débats :
— Un certificat médical du Docteur [A] [C], médecin gastro-entérologue, du 6 mai 2016 dans lequel elle écrit que " Mr [M] [P] a été vu dans notre consultation à plusieurs reprises pour des subocclusions intestinales très probablement en rapport avec la première intervention réalisée en France en 1976. » ;
— Un certificat médical du Docteur [Y] [B] du 4 février 2016 qui "certifie que Mr [M] [P] a été opéré dans notre service le 31/10/2015 pour une occlusion intestinale aigüe sur bride en rapport avec la première intervention réalisé en France en 1976. » ;
— Un certificat médical du Docteur [U] [Z] qui "certifie que Mr [P] [M] (…) a été suivi à ma consultation depuis janvier 2003 jusqu’au date du
décès ;
Victime d’un accident de travail survenu le 18/11/1976 ayant occasionné des traumatismes multiples nécessitent des gestes chirurgicaux des membres et de l’abdomen. Durant cette période de suivi il a consulté à plusieurs reprises pour :
— plaie infectée du dos de la main droite à trois reprises
— douleur épigastrique récidivante explorée à deux reprises par fibroscopie digestive qui a conclu à :
*estomac opéré gastrectomie avec anastomose de type Péan
*Œsophagite peptique
*Gastroraphie fundique
— réopéré en 2003 d’une occlusion intestinale aigue
— réopéré le 31/10/2015 d’une occlusion intestinale aigüe sur bride
— décédé à j8 post – opératoire d’une complication. "
Il ressort de ces pièces médicales qu’il subsiste un litige d’ordre médical de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces avec mission telle que décrite dans le dispositif du présent jugement aux frais avancée de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Sur les autres demandes
Madame [E] [D] a sollicité de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de son époux.
C’est au titre de cette demande qu’elle a saisi la CRA de la caisse.
Dès lors le litige ne peut porter que sur cette demande. L’attribution d’une rente ne pouvant être que la conséquence de la reconnaissance du lien entre le décès et l’accident du travail, il convient de sursoir à statuer sur ces demandes ainsi que sur toutes autres demandes éventuelles des parties qui seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de Madame [E] [D] ;
AVANT-DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le Docteur [S] [I] – Centre Hospitalier de [Localité 5] [Adresse 3] – avec mission de :
— Informer les parties de la date d’examen du dossier,
— Entendre les parties en leurs observations,
— Se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
— Décrire les conséquences médicales de l’accident du travail survenu le 18 novembre 1976 et l’évolution de ses conséquences jusqu’à la date du décès ;
— Dire si oui ou non il existe une relation de causalité entre l’accident ou ses séquelles survenu le 18 novembre 1976 et le décès de Monsieur [P] [M] en date du 8 novembre 2015 ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Madame [E] [D] ou son médecin traitant ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
RESERVE toutes autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Habitat ·
- Loyer ·
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Seychelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Débats
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Heure à heure ·
- Départ volontaire ·
- Partie ·
- Audience
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ensemble immobilier ·
- Établissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Adresses
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Hors de cause ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Non avenu
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Dominique
- Divorce ·
- Vacances ·
- Vanne ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.