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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 mai 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6VH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6VH – Mme [P] [E]
Ordonnance du 12 mai 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [G] [X] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [E]
née le 23 Juin 1950
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 2 mai 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [N] [E]
né le 13 Janvier 1978
[Adresse 2]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 12 mai 2025
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [P] [E], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 7 mai 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [P] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 12 mai 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [P] [E] a rencontré l’avocat commis d’office préalablement à l’ouverture des débats et lui a fait connaître sa position concernant la mesure d’hospitalisation complète, elle n’a toutefois pas souhaité assister elle mème aux débats.
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 12 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
1 – Sur les moyens d’irrégularité
a) Le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que les décisions d’admission et de maintien auraient été notifiées le mème jour à Mme [P] [E].
L’article L3216-1 alina 2 du Code la santé publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée la mesure que s’il en ait résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge d’effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité soulevée a portait atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, il n’est démontré aucune atteinte aux droits de la patiente qui résulterait directement des notifications concomitantes dès lors qu’elle a pu voir le principe de son hospitalisation complète discuté à l’occasion du présent débat.
B) Le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière en ce que le certificat médical d’admission ne permettrait pas de déterminer le jour exact de l’admission de la patiente.
Une lecture attentive du certificat d’admission permet de comprendre l’enchainement des événements qui ont conduit à l’hospitalisation complète de Mme [P] [E], à savoir une admission en soins psychiatriques libre le 20 avril 2025 à 0H30 et une admission en hospitalisation complète le 2 mai 2025 motivée par le refus de la patiente de poursuivre son traitement et ses soins.
Le moyen sera donc rejetté en ce qu’il manque en fait.
2 – Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [P] [E] a été hospitalisée le 2 mai 2025 à la suite de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rechute psychotique d’un trouble schyzoaffectif. Elle présentait un contact hostile, une sthénicité, une humeur dysphorique, un discours désorganisé, un délire de persécution avec une méfiance envers les soigannts, un refus du traitement, un refus alimentaire, un risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif avec un refus des soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 7 mai 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un contact hostile, perplexe, désorganisé, une humeur triste avec une tension psychique palpable, un discours décousu+++, la persistance d’idées délirantes de persécution et une imprévisibilité, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour et au regard du déni persistant des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [P] [E] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
REJETTONS les moyens d’irrégularité soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [P] [E] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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