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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 18 mars 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 18 Mars 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGDX
78A
Jugement rendu le 18 Mars 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 11], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [N] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
— -------------------
18/03/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le dix huit mars ;
Vu les commandements délivrés le 19 septembre 2024 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M], publiés le 19 novembre 2024 volume 2024 S numéros 275 et 276 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Vu l’assignation en date du 17 janvier 2025, délivrée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 janvier 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10] (95), un appartement (lot 4), une cave (lot 7) et un local à usage de garage (lot 10) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 2] cadastré section BS numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
— donner acte au créancier poursuivant de son désistement en raison de la vente amiable intervenue,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M] n’ont pas constitué avocat.
M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CREDIT FONCIER DE FRANCE déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M] par l’effet de ce désistement.
Conformément à l’article 399 ci-dessus visé, les dépens et frais de poursuite seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [N] [S] [W] et Mme [X] [M] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens à la charge du CREDIT FONCIER DE FRANCE sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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