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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 19 févr. 2026, n° 23/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [R]
C/
[H], [A] [S] épouse [R]
N° RG 23/03091 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFD3
Nac :20L
Minute : 26/416
NOTIFICATION LE :
19/02/2026
à
1FE Me Jean-Francis DARRIEU
1FE Me Patricia COHN
1 copie dossier
JUGEMENT DU 19 Février 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Patricia COHN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE :
Madame [H], [A] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Jean-Francis DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 18 décembre 2025, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 19 Février 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS,
Date de l’ordonnance de clôture : 30 juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Cyril BERNARD, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, lors de l’audience et [U] BERNARD, greffier stagiaire, lors du délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 février 2024,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [F] [R], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] (93)
et Madame [H], [A] [S], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (92)
mariés le [Date mariage 1] 1981 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [H] [S] conservera l’usage du nom marital [R] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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