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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 17 avr. 2025, n° 20/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2025
N° RG 20/05701 – N° Portalis DB22-W-B7E-PVGR
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Régine BRECHU-MAIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 046
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Mélanie MILLOCHAU
Greffier présent lors du prononcé : Madame Marion COUSIGNE
Greffier présent lors de l’audience : Madame Marion MONEL
Copie exécutoire à : Me Clotilde WAGNER, Me Régine BRECHU-MAIRE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation,
Vu l’assignation du 25 mars 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande tendant à donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 16],
et de
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 12] (40) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2015 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à Madame [C] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme totale de 38.000 euros (TRENTE HUIT MILLE EUROS) ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE à 200 euros (DEUX CENT EUROS), le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] [N] que Monsieur [X] [N] devra verser directement entre les mains de l’enfant, en tant que de besoins l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de l’enfant ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer, directement entre les mains de [Y] [N], ses frais de tenue de comptes trimestriels de son CCP, d’inscription à l’école de musique baroque de [Localité 17] et les frais associés à ses études de manière générale, son forfait [13], l’intégralité de ses cours de chant au sein du petit atelier lyrique de [Localité 18], et ses frais de mutuelle ;
SUPPRIME la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [N] à la charge de Monsieur [X] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer directement entre les mains de l’enfant, les éventuels frais non remboursés au titre de consultations en soins psychologiques de l’enfant [D] [N] ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande de reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant [D] ;
Sur les autres mesures:
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification du présent jugement, mais qu’il sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties conformément aux dispositions de l’article 1142 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 par Mélanie MILLOCHAU, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marion COUSIGNÉ, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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