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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2024, n° 21/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04781 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01384 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YZM2
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [N], agissant également en sa qualité d’ayant droit de sa mère [W] [U] veuve [N] décédée en cours d’instance le 14/11/2023
née le 16 Janvier 1967 à [Localité 14] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [N] agissant également en sa qualité d’ayant droit de sa mère [W] [U] veuve [N] décédée en cours d’instance le 14/11/2023
née le 23 Avril 1971 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [T]
née le 16 Septembre 1998 à [Localité 16] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D]
née le 21 Août 1995 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [D]
né le 07 Décembre 2005 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [13], représentée par Me [C] [S], mandataire judiciaire de la société [15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a travaillé au sein des Houillères de [Localité 9] de 1956 à 1967 en qualité de mineur de fond. À ce poste, il a été exposé aux poussières minérales, aux fumées, aux particules de fer et aux oxydes de fer.
Monsieur [R] [N] a ensuite travaillé au sein des Chantiers Navals de [Localité 11] devenus [15] (ci-après la société [15]) du 18 novembre 1968 au 1er mars 1988 en qualité de soudeur. À ce poste, il a également été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
La SELAFA [13], représentée par Maître [S], a été désignée par le président du tribunal de commerce de Paris en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [15], ayant fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, dans le cadre des procédures diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit en vue d’obtenir des dommages et intérêts, pour la durée de la procédure et des actions s’y rapportant.
Monsieur [R] [N] a été atteint de plaques pleurales à compter de 2010. Cette pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône lui a attribué un taux d’IPP de 5 %.
Par jugement du 6 février 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a reconnu la faute inexcusable de la société [15] concernant cette pathologie.
Au mois de mai 2012, il lui a été diagnostiqué un carcinome épidermoïde du sinus piriforme de stade 4 provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [R] [N] est décédé des suites de sa pathologie le 29 janvier 2013.
Par jugement du 5 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région (CRRMPA) de [Localité 17] Midi-Pyrénées La CPCAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels, et a notifié le 21 février 2020 à Madame veuve [N] l’attribution d’une rente d’ayant droit à compter du 30 janvier 2013.
Par courrier du 23 décembre 2020, les ayants droit de Monsieur [R] [N] ont saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], laquelle demande n’a pas abouti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 mai 2021, les ayants droit de Monsieur [R] [N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [R] [N], la société [15].
Madame veuve [N] est décédée le 14 novembre 2023. Ses filles interviennent volontairement aux fins de reprise de la présente instance en son nom.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les ayants droit de Monsieur [R] [N] demandent au tribunal de :
déclarer recevable et bien-fondé leur recours ;dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;Au titre de l’action successorale :
accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date du 29 janvier 2013, Monsieur [R] [N] était atteint d’un taux d’IPP de 100 % ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [N] de la façon suivante :en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 12.000 euros ;en réparation de sa souffrance physique : 70.000 euros ;en réparation de sa souffrance morale : 70.000 euros ;en réparation de son préjudice esthétique : 20.000 euros ;en réparation de son préjudice sexuel : 15.000 euros ;en réparation de son préjudice d’agrément : 50.000 euros ;En leur nom personnel :
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Madame veuve [N], au titre de sa succession ;fixer l’indemnisation du préjudice moral des consorts [N] de la façon suivante :pour Madame [W] [N], sa veuve (au titre de sa succession) : 60.000 euros ;pour Madame [J] [N], sa fille : 25.000 euros ;pour Madame [L] [N] épouse [D], sa fille : 25.000 euros ; pour Madame [K] [N] épouse [T], sa fille (au titre de sa succession) : 25.000 euros ;pour Madame [A] [T], sa petite-fille : 15.000 euros ;pour Madame [V] [D], sa petite-fille : 15.000 euros ;pour Monsieur [X] [D], son petit-fils : 15.000 euros ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, les ayants droit de Monsieur [R] [N] soutiennent qu’en qualité de soudeur entre 1968 et 1988, ce dernier a été directement exposé à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Ils ajoutent que la société [15] ne pouvait ignorer le danger inhérent aux missions qu’un tel poste exigeait et a sciemment méconnu les obligations qui lui étaient imparties. Ils précisent en outre que l’employeur n’a pris aucune mesure pour protéger ses salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils en déduisent que leurs demandes d’indemnisation sont justifiées.
La société [15], n’ayant plus d’existence juridique, Maître [S] a été régulièrement attrait dans la cause en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier du 28 juin 2024, ce dernier a informé le tribunal qu’il serait dans l’impossibilité de faire représenter cette société et de suivre la procédure compte-tenu de l’impécuniosité de ce dossier. Il ajoute que compte-tenu du jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris, aucune demande en paiement ne pourra valablement prospérer, eu égard aux dispositions d’ordre public.
À l’audience, la société [15] n’est donc ni présente, ni représentée.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution, sollicite du tribunal de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;prendre acte qu’elle s’en rapporte quant à la majoration de rente de Madame [N] qui devra être arrêtée au jour de son décès ;s’oppose à l’attribution de l’indemnité forfaitaire ;débouter les consorts [N] de leurs demandes relatives au déficit fonctionnel temporaire et au préjudice sexuel de Monsieur [N] ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de la souffrance physique, de la souffrance morale, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément de Monsieur [N] ;ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans.
Il est constant que l’initiative de la victime saisissant l’organisme de sécurité sociale d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l’article 2241 du code civil et interrompt la prescription de deux ans.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [R] [N] a été reconnu par jugement du 5 mars 2019.
Le délai biennal a donc commencé à courir à compter de cette date, puis a été interrompu le 23 décembre 2020 par la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par les ayants droit de Monsieur [R] [N] dans le cadre d’une procédure de conciliation engagée devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par conséquent, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par requête adressée le 21 mai 2021 n’était pas prescrite, d’où il résulte que le recours des consorts [N] sera jugé recevable.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
À ce titre, quand bien même la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie, il incombe au salarié ou à ses ayants droit de démontrer qu’il a été habituellement et de manière certaine exposé à l’inhalation des poussières d’amiante, que son employeur avait conscience du danger auquel il exposait son salarié et n’a pas pris de mesures de protection.
S’agissant de l’exposition au risque
La Cour de cassation, après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, a considéré que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
La Cour de cassation a, par ailleurs, posé le principe selon lequel l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] a travaillé au sein des Chantiers Navals de [Localité 11] devenus [15] du 18 novembre 1968 au 1er mars 1988 en qualité de soudeur.
Les ayants droit de Monsieur [N] se prévalent, au soutien de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], d’attestations établies par des salariés de l’entreprise ayant exercé pendant la même période d’activité.
Monsieur [I] [F] indique ainsi " avoir travaillé avec Mr. [N] [R] aux Chantiers Navals de [Localité 11], nous étions souvent exposés à l’amiante, sans aucune protection ".
Monsieur [E] [M], employé en qualité de soudeur, indique avoir travaillé avec Monsieur [R] [N] aux Chantiers Navals de [Localité 11]. Il précise que « les calorifugeurs stockaient ça et là, de la toile, tresse, carton, bourre, coquilles, le tout en amiante. La mise en œuvre de ce matériau nécessitait, de la part des professionnels, de la découpe, du sciage etc. Au fil des jours, des semaines, beaucoup de déchets jonchaient le sol que tout le monde piétinait, cela produisait une fine poussière que les courants d’air, une meule, un chalumeau faisait s’envoler. Quand nous risquions de nous brûler par des projections de soudure, il était aisé de trouver à l’abandon, un morceau de toile d’amiante que nous utilisions comme un tablier. Beaucoup de mes camarades sont morts à cause de l’amiante. Les médecins du travail étaient rassurants, personne ne m’a mis en garde. Pas d’informations ni de moyens de protection m’ont fait suspecter la dangerosité de ce minéral ».
Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 février 2013, la faute inexcusable de la société [15] a été reconnue concernant la première affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles dont Monsieur [R] [N] était atteint, soit des plaques pleurales.
Le tribunal indiquait : " (…) Son exposition prolongée à l’amiante sans mesure de protection n’est pas contestée et se trouve corroborée par les attestations produites. Une telle exposition est survenue dans une période où l’employeur avait nécessairement connaissance des dangers encourus du fait de l’amiante (…) Il ressort des éléments versés aux débats que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, a exposé Monsieur [N] à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé. Il s’ensuit que la faute inexcusable est caractérisée ".
Monsieur [R] [N] a par la suite développé une seconde maladie liée à l’amiante : un carcinome épidermoïde du sinus piriforme, également reconnu au titre de la législation professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 17] a " réalisé une recherche bibliographique concernant les facteurs de risques professionnels de la pathologie présentée par Monsieur [N]… et la mise en relation avec l’ensemble des expositions professionnelles qui ont pu être les siennes pendant toute sa carrière professionnelle que ce soit comme mineur de fond ou comme soudeur de chantier naval. Les éléments mis en exergue par cette recherche bibliographique (recherche systématique sur Pubmed, consultation de l’ouvrage d’Anttila et de Boffetta « Occupational Cancer », travail en particulier sur la revue de la littérature réalisée par Charbonnel et Al. Et publié dans Oncology and Hématology) ont permis de mettre en exergue 2 expositions professionnelles en relation avec la pathologie qu’a présenté Monsieur [N] et dont il est décédé : on retrouve ici dans la littérature faisant lien entre exposition à l’amiante (qui n’est pas contestée ici) et affection de l’hypo pharynx et également des éléments permettant de faire un lien entre l’exposition aux fumées de soudure (et à ses composés que ce soient composés métalliques, gaz…) en espace clos et la pathologie qu’a présenté Monsieur [N] ".
L’ensemble de ces éléments confirme la réalité de l’exposition à l’amiante par inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de son travail habituel de soudeur.
La société [15] a par ailleurs été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Il résulte de ces éléments que l’exposition à l’amiante est caractérisée en l’espèce et réside dans l’inhalation habituelle de poussières.
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur
La société [15], si elle ne fabriquait ni ne transformait de l’amiante, en utilisait couramment dans les chantiers navals, et ne pouvait ignorer les dangers de ces produits dans la mesure où :
il existait dès la loi des 12 et 13 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs et le décret du 10 juillet 1913, une législation de portée générale sur les poussières, reprises dans le code du travail mettant à la charge des employeurs des obligations de nature à assurer la sécurité de leurs salariés ;concernant spécifiquement l’amiante, ce risque sanitaire provoqué par ce matériau a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières enfermant de la silice ou de l’amiante, et que cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951 créant le tableau numéro 30 propre à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ;ce risque d’asbestose a été identifié dès le début du XXe siècle de nombreux travaux et études scientifiques ont été publiés sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante avant même la publication du décret du 17 août 1977.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [15], compte-tenu de son activité, de son importance et de son organisation, avait ou aurait dû avoir conscience du danger représenté par l’emploi de l’amiante.
S’agissant des mesures prises pour protéger les salariés des risques liés à l’amiante
Les attestations de Messieurs [I] [F] et [E] [M] concordent sur l’absence de mesures de protection contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Elles confirment donc l’absence de mesures de protection efficaces.
En conséquence, la maladie professionnelle dont a souffert Monsieur [R] [N] sera jugée imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du dit code.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. ».
En l’espèce, l’état de santé de Monsieur [R] [N] n’a jamais été consolidé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n’a par conséquent jamais notifié de taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse s’oppose à l’attribution de l’indemnité forfaitaire au motif de l’absence de notification d’un taux d’IPP de 100 %.
Les ayants droit de Monsieur [R] [N] exposent que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne spécifie pas que la caisse primaire doit avoir notifiée un taux d’IPP de 100 % à la victime pour qu’une indemnité forfaitaire soit accordée. Ils ajoutent qu’au regard de la gravité de la pathologie et de la prise en charge du décès par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il est incontestable que Monsieur [R] [N] était atteint d’un taux d’IPP de 100 %.
Les premiers signes de la maladie sont apparus fin janvier 2012, et Monsieur [R] [N] est décédé le 29 janvier 2013. À l’évidence, dans ce court délai, l’état de santé de l’assuré n’a fait que se dégrader jusqu’à son décès, caractérisant un taux d’IPP de 100 %, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité forfaitaire.
En conséquence, il sera versé aux ayants droit de Monsieur [R] [N] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article susvisé.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire comprend, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation à hauteur de 12.000 euros.
Compte-tenu des éléments médicaux versés au dossier, ainsi que des attestations produites par les ayants droit, il est fait état à plusieurs égards d’une atteinte aux capacités fonctionnelles, à la qualité de vie et aux joies usuelles de la vie courante de Monsieur [R] [N].
Cette atteinte ayant été effective à compter des premiers signes de la maladie apparus fin janvier 2012 jusqu’à la date de consolidation correspondant à la date du décès le 29 janvier 2013 puisque non fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, il y a lieu d’allouer la somme de 12.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies.
L’évaluation monétaire des souffrances endurées se fait sur une échelle de 1 à 7, en fonction des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés.
Les consorts [N] sollicitent une indemnisation de 70.000 euros au titre des souffrances physiques et la même somme au titre des souffrances morales, ce qui correspond à des souffrances très importantes (7/7).
* Sur les souffrances physiques endurées
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Monsieur [R] [N] a multiplié les hospitalisations, a subi de nombreux examens médicaux invasifs et de lourds traitements tels qu’une laryngectomie, trachéotomie, radiothérapie, chimiothérapie, ainsi que des interventions chirurgicales dont une ablation définitive et totale du larynx et l’implantation d’un stimulateur cardiaque.
En conséquence, Monsieur [R] [N] a enduré des souffrances physiques très importantes liées à sa maladie.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 50.000 euros au titre des souffrances physiques endurées.
* Sur les souffrances morales endurées
Il est indéniable que l’annonce de la maladie après avoir déjà développé une première pathologie résultant de cette même exposition à l’amiante a généré de nombreuses angoisses concernant son avenir et l’inquiétude suscitée chez ses proches. Ses souffrances morales résultent également de l’impossibilité de communiquer avec ses proches et de la prise de conscience de la dégradation de son état de santé ainsi que du caractère incurable de sa maladie.
Les souffrances morales endurées par Monsieur [R] [N] sont donc caractérisées et correspondent à un préjudice très important (7/7). Il conviendra en conséquence d’allouer la somme de 50.000 euros au titre des souffrances morales endurées.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, antérieure à la maladie, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge de la victime, de son niveau sportif, etc.
En l’espèce, les ayants droit de Monsieur [R] [N] attestent que ce dernier ne pouvait plus s’adonner à des activités de bricolage, de jardinage, de plongée sous-marine ou encore de tir à l’arc à cause de la maladie et de ses conséquences. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 50.000 euros.
À ce titre, ils produisent des articles de presse, photographies, permis de chasse sous-marine et diplôme d’entraîneur de tir à l’arc, justifiant ainsi l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie que Monsieur [R] [N] a dû cesser.
Compte-tenu de l’âge de Monsieur [R] [N], de son niveau sportif et de la place de ces activités dans sa vie, il sera alloué la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Le poste de préjudice esthétique répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de façon permanente.
Les ayants droit affirment que les traitements administrés et les interventions subies ont eu un impact physique sur Monsieur [R] [N] (visage gonflé, alimentation à l’aide d’une sonde gastrique) et sollicitent une indemnisation à hauteur de 20.000 euros.
Le préjudice à raison de l’altération de l’apparence physique due au traitements et interventions subis sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Il convient de distinguer 3 types de préjudices de nature sexuelle :
le préjudice sexuel lié à l’acte sexuel lui-même et qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;le préjudice sexuel lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer ;le préjudice sexuel morphologique qui est lié à l’atteinte des organes sexuels suite au dommage subi.
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage, de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, il résulte des écritures des consorts [N] que la gravité de la pathologie de Monsieur [R] [N] a réduit sa vie privée à néant. L’importance de sa maladie et les souffrances subies l’ont empêché d’avoir des relations intimes avec son épouse.
Les consorts [N] sollicitent la somme de 15.000 euros.
Monsieur [R] [N], âgé de 71 ans, a perdu la capacité physique de réaliser l’acte sexuel.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel.
Sur la majoration de la rente du conjoint survivant
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, les victimes ou leurs ayants droit peuvent prétendre à la majoration de la rente qui leur est allouée conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, une rente d’ayant droit a été attribuée à Madame veuve [N] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône selon notification du 21 février 2020.
En l’état du décès de la veuve de Monsieur [N] survenu le 14 novembre 2023, la rente servie au conjoint survivant sera, au titre de sa succession, majorée à son montant maximum jusqu’à la date de son décès.
Sur les préjudices moraux des ayants droit
* Madame veuve [N]
Monsieur [R] [N] est décédé à l’âge de 72 ans des suites de son cancer. Il était marié depuis plus de 49 ans à son épouse. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie, n’est pas contestable.
Les consorts [N] font valoir que Madame veuve [N] a veillé sur son époux durant sa maladie et a assisté à la dégradation de son état de santé, totalement impuissante et avec lequel elle ne pouvait plus communiquer.
Ils sollicitent, au titre de la succession de Madame veuve [N], une indemnisation à hauteur de 60.000 euros.
Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par la somme de 30.000 euros.
* Mesdames [J] [N], [L] [N] épouse [D] et [K] [N] épouse [T] (décédée), filles
Monsieur [R] [N] avait trois filles. Ces dernières exposent avoir été témoins des souffrances endurées par leur père et s’être senties impuissantes face à la maladie.
Elles sollicitent une indemnisation à hauteur de 25.000 euros chacune.
En application de l’article 724 du code civil, Madame [A] [T], fille de Madame [K] [N] épouse [T], sollicite en son nom la réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
Compte-tenu des liens affectifs existant entre le défunt et chacun de ses enfants, âgés de 41, 46 et 49 ans au décès de leur père, il y a lieu d’allouer la somme de 15.000 euros à chacune des filles de Monsieur [R] [N] au titre du préjudice moral subi, étant précisé que la somme allouée à Madame [K] [N] épouse [T] sera versée à sa succession.
* Mesdames [V] [D] et [A] [T], Monsieur [X] [D], petits-enfants
Les ayants droit de Monsieur [R] [N] font valoir que les trois petits-enfants qui étaient âgés de 7, 14 et 17 ans au décès de Monsieur [R] [N] ont été privés de l’amour et de l’affection de leur grand-père dont ils étaient très proches.
Les ayants droit de Monsieur [R] [N] sollicitent une indemnisation à hauteur de 15.000 euros chacun.
Compte-tenu des liens unissant Monsieur [R] [N] à ses petits-enfants, avec lesquels il ne cohabitait pas et entretenait une proximité affective n’excédant pas toutefois celle existant habituellement entre grands-parents et descendants, il convient de leur allouer chacun la somme de 7.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
La société [15] a fait l’objet d’une radiation du registre des commerces et des sociétés le 31 mars 2016.
Elle n’a donc plus d’existence juridique de sorte que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose pas d’action récursoire à son encontre.
Sur les demandes accessoires
La société [15] n’ayant plus d’existence légale, les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État.
Compte-tenu de l’ancienneté des faits et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours des ayants droit de Monsieur [R] [N] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15] ;
DIT que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ;
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale de Monsieur [R] [N] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [R] [N] à la somme totale de 120.500 euros se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 12.000 euros ;souffrances physiques : 50.000 euros ;souffrances morales : 50.000 euros ;préjudice d’agrément : 5.000 euros ;préjudice esthétique : 2.000 euros ;préjudice sexuel : 1.500 euros ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser aux ayants droit de Monsieur [R] [N] la somme de 120.500 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [R] [N] de son vivant ;
DIT que la rente servie au conjoint survivant sera majorée à son montant maximum jusqu’à la date du 14 novembre 2023 ;
FIXE la réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de Monsieur [R] [N] à la somme totale de 96.000 euros se décomposant comme suit :
pour Madame [W] [N] (veuve, au titre de sa succession) : 30.000 euros ;pour Madame [J] [N] (fille) : 15.000 euros ;pour Madame [L] [N] épouse [D] (fille) : 15.000 euros;pour Madame [K] [N] épouse [T] (fille, au titre de sa succession) : 15.000 euros ;pour Madame [V] [D] (petite-fille) : 7.000 euros ;pour Madame [A] [T] (petite-fille) : 7.000 euros ;pour Monsieur [X] [D] (petit-fils) : 7.000 euros ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra verser la somme de 96.000 euros aux ayants droit de Monsieur [R] [N] ;
DIT que l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne pourra être exercée à l’encontre de la société [15] compte-tenu de sa disparition ;
DIT que les dépens de l’instance resteront à la charge de l’État ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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