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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2026, n° 26/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03996 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AJ3
MINUTE: 26/837
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier aux débats, et Goynavine BOULON greffier à la notification avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [L]
née le 14 Février 1959
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [G] [V], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [G] [V]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [I] [L]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Avril 2026.
Le 19 Avril 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [G] [V] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [L].
Depuis cette date, Madame [S] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [G] [V].
Le 24 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Avril 2026.
A l’audience du 29 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [S] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière et doit conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif que les articles L 3215-5 et L 3212-7 du code de la santé publique prescrivent, ce qui n’a pas été respecté, que la copie des certificats, avis ou attestation soient transmises sans délai à la CDSP.
Il résulte des dispositions applicables, que :
Une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
La commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de Code de la santé publique – art. L3212-1
Cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Il s’en déduit que l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l’inactivité de la commission, le juge n’ordonne pas ces expertises.
Toutefois, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, Madame [S] [L] a été réintégrée en hospitalisation complète le 17 avril 2026, en raison de troubles de comportement dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, étant relevés notamment au dernier entretien médical, médiocrité du contact, syndrome délirant de persécution avec totale adhésion, persistance d’un syndrome dissociatif avec importante désorganisation psychique, déni des troubles et de toute pathologie psychiatrique, refus des soins et de l’hospitalisation.
Les articles L 3215-5 et L 3212-7 du CSP, prévoient que sont adressés sans délai à la commission départementale des soins psychiatrique, « sans délai » à compter de l’hospitalisation sans consentement, les copies des certificats médicaux, avis médicaux ou attestations.
Cette obligation est une obligation propre au directeur de l’établissement qui doit en justifier.
Cette commission, qui est désormais en vigueur en Seine-[Localité 3] et peut s’autosaisir, a également pour mission de veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes hospitalisées sous contrainte.
En l’espèce, aucune pièce du dossier de procédure ne permet de s’assurer, même en cours de délibéré alors que les conclusions ont été transmises contradictoirement à l’établissement requérant, d’une quelconque information de la commission par le Directeur de l’établissement jusqu’à ce jour, alors même que l’intéressée est réintégrée en hospitalisation sous contrainte depuis le 17 avril.
Aucun motif ni circonstances exceptionnelles ne justifient cette absence, qui prive de facto la Commission de la connaissance de la situation médicale de l’intéressée pourtant hospitalisée sous diverses formes depuis septembre 2023, et en conséquence de son droit de regard et d’amendement le cas échéant.
Il s’en déduit que la patiente a été irrégulièrement privée des garanties dont elle dispose à ce titre, concernant la privation de liberté dont ellefait l’objet.
Il y a lieu de faire droit au moyen ainsi soulevé et en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-12 de la santé publique.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [L].
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-12 de la santé publique
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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