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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, proprogé au 14 Mai 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [6]
N° RG 21/00277 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VS7G
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[6]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V] a été embauchée le 27 mai 2020 par la société [8] en qualité d’agent de quai.
Le 2 juin 2020, la société [8] a déclaré auprès de la [2] ([4]) d’Ille-et-Vilaine un accident du travail survenu le 29 mai 2020 à 00h10 et décrit de la manière suivante :
« l’intérimaire chargeait une semi-remorque. Selon les dires de l’intérimaire, pour une raison inconnue, son genou droit se serait plié. Cela aurait provoqué sa chute. Son pied gauche aurait glissé entre la paroi de la semi et le transpalette. Le transpalette lui aurait roulé sur le pied gauche ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2020 fait état des lésions suivantes :
« fracture non-déplacée du 3ème métatarsien du pied gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2020 inclus.
Le 7 août 2020, la [5] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du travail du 29 mai 2020 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 20 octobre 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 8 février 2021 réceptionnée par le greffe le 10 février 2021.
Le 6 décembre 2021, la commission de recours amiable de la [5] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [8] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 29 mai 2020 au titre de la législation professionnelle.
En premier lieu, elle fait valoir une cause totalement étrangère au travail faisant échec à la présomption d’origine professionnelle de l’accident litigieux, matérialisée par un état pathologique antérieur à l’origine exclusive de la survenance de l’accident.
En second lieu, elle indique que la procédure suivie par la [5] est irrégulière en ce que celle-ci a pris en charge d’emblée l’accident du travail du 29 mai 2020 sans avoir procédé à une instruction complémentaire, malgré des réserves motivées transmises à l’organisme.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 19 février 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le21 février 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Elle rappelle que la matérialité de l’accident du travail est établie et qu’elle bénéficie d’une présomption d’imputabilité. Elle indique à ce titre que l’état antérieur évoqué par la société ne remet pas en cause l’existence d’un mécanisme traumatique direct et ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive de l’accident du travail litigieux, seule susceptible de renverser la présomption d’imputabilité dont elle bénéficie.
Concernant la procédure suivie, la [5] rappelle, sur le fondement de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, que l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs pour faire parvenir ses réserves motivées à l’organisme et souligne qu’au cas d’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif d’une lettre de réserves dans le délai de dix jours francs précité. Elle indique qu’en absence de réception de ce document, elle n’était pas tenue de diligenter une instruction complémentaire et pouvait librement procéder à une prise en charge d’emblée de l’accident litigieux au titre de la législation des risques professionnels.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [2]. (…) ».
Selon l’article 11.II.3° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, concernant les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus, les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours.
Selon l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
L’absence de mesure d’instruction diligentée par la caisse malgré l’émission de réserves par l’employeur emporte l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la société [8] se prévaut d’un courrier de réserves daté du 2 juin 2020 rédigé en ces termes :
« (…) Nous vous adressons ci-après la déclaration d’accident de travail relative à l’accident du travail dont déclare avoir été victime l’une de nos salariés madame [F] [V] le 29 mai 2020.
Compte tenu des circonstances, nous émettons les plus expresses réserves sur le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par madame [F] [V].
Nous considérons en effet que ce dernier trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, madame [F] [V] aurait senti son genou droit se plier pour une raison inconnue ce qui a entrainé sa chute le 29 mai 2020 à 00h10.
Toutefois à l’origine de ce « blocage du genou » est, à ce jour, connue et son lien avec l’activité professionnelle n’est pas établie.
En effet au moment de la survenance des faits, madame [F] [V] exerçait son activité professionnelle dans les conditions normales, excluant tout facteur ou effort physique susceptible d’entrainer ce type de pathologie.
Nous bénéficions à ce jour du diagnostic médical qui a suivi l’accident déclaré ; madame [F] [V] a été opérée il y a quelques années des ligaments croisés et a contracté une algoneurodystrophie. Ainsi, il arrive fréquemment que son genou droit se « bloque » à la suite d’une déficience du système du système nerveux de l’articulation et déminéralisation osseuse. (…) »
Les termes de ce courrier expriment donc des réserves suffisamment motivées pour imposer à la caisse primaire de mener une instruction complémentaire par l’envoi d’un questionnaire ou par voie d’enquête.
L’accident du travail est survenu le 2 juin 2020, de sorte qu’en application des dispositions issues de l’ordonnance du 22 avril 2020 susvisée, l’employeur bénéficiait délai de dix jours, prorogé de deux jours, soit douze jours, pour faire parvenir ses réserves à la [5].
La déclaration d’accident de travail ayant été effectuée le 2 juin 2020, l’employeur disposait donc d’un délai expirant le dimanche 14 juin 2020, prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 15 juin 2020 à minuit pour transmettre ses réserves motivées à l’organisme.
Ainsi que le souligne la [5], l’employeur n’est pas en mesure de démontrer la date d’envoi ou de réception de la lettre de réserves, datée du 2 juin 2020.
Toutefois, le tribunal relève que la commission de recours amiable de la [5] a indiqué, au sein même de sa décision de rejet du 6 décembre 2021, qu’elle avait réceptionnée le courrier de réserves le 15 juin 2020.
Il en résulte que l’employeur a donc fait parvenir dans le délai de 12 jours francs ses réserves motivées et la [5] aurait par conséquent dû engager des investigations complémentaires.
En décidant de prendre en charge d’emblée l’accident déclaré sans diligenter au préalable des investigations complémentaires, la [5] a par conséquent violé les dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale.
La décision du 7 août 2020 aux termes de laquelle la [5] a pris en charge l’accident du travail du 29 mai 2020 déclaré par madame [F] [V] au titre de la législation professionnelle sera par conséquent déclarée inopposable à la société [8].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [8] la décision du 7 août 2020 aux termes de laquelle la [5] a pris en charge l’accident déclaré par madame [F] [V] le 29 mai 2020 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 20255 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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