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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 9 mars 2026, n° 26/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK7G – Mme [P] [H]
Ordonnance du 09 mars 2026
Minute n°26/164
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [D] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire – 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [P] [H]
née le 03 Août 1986 à LE BLANC MESNIL (93150), demeurant 31 rue de Villemigeon – 77220 TOURNAN EN BRIE
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 17 février 2022 dont fait l’objet Mme [P] [H],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 9 mars 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [H], reçue et enregistrée au greffe le 09 mars 2026 à 10H47,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 09 mars 2026 à 10H47 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [P] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 6 mars 2026 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives des 6 mars 2026 à 23 heures, 7 mars 2026 à 11 heures et 23 heures, 8 mars 2026 à 11 heures et 23 heures et 9 mars 2026 à 10 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro et auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 6 mars 2026 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [P] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [H],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 à 20H40,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [P] [H] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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