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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [Localité 8]-Frédéric ANDOUARD 3
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître [Localité 8]-Frédéric ANDOUARD 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00397
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNIL
AFFAIRE : [G] [T] C/ S.A.R.L. CPAH
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T]
née le 26 Juin 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François-Frédéric ANDOUARD de la SELARL ANDOUARD-AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CPAH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 19 décembre 2023 accepté le 20 décembre 2023, Madame [G] [T] a confié à la SARL C.P.A.H. des travaux sur l’étanchéité en zinc de deux vélux avec dépose du zinc déjà existant grande taille, un forage de [Localité 12] CREME dans le joint horizontal tous les 12 centimètres et rebouchage et 4 barrières verticales dans un immeuble lui appartenant situé [Adresse 4].
Invoquant que les travaux n’auraient pas été correctement réalisés et que l’entreprise refuserait d’admettre toute implication dans les désordres constatés, Madame [G] [T] a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [C] [V], clerc habilitée aux constats dans la SAS AURIK [Localité 9], Commissaires de justice associés à [Localité 9] et fait établir plusieurs devis de reprise des désordres.
Soutenant que la SARL C.P.A.H. n’aurait pas répondu à sa mise en demeure de prise en charge des travaux de reprise, Madame [G] [T] l’a faite assigner, par exploit du 06 juin 2025, devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise soit diligentée.
Elle demande également la condamnation de la SARL C.P.A.H. à lui verser une provision de 5000€ pour pouvoir réparer les désordres subis et une somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le constat du 04 février 2025 démontrerait que les travaux réalisés par la défenderesse auraient été totalement inefficaces.
La SARL C.P.A.H., citée en la personne de son gérant, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”.
Il résulte de ce texte qu’il ne suffit pas d’alléguer des désordres pour obtenir la désignation d’un expert.
Il appartient aux demandeurs de justifier de leur intérêt légitime et notamment d’une chance raisonnable de succès de leur action postérieure au fond.
En l’espèce eu égard aux désordres invoqués par Madame [G] [T] et aux pièces versées aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 04 février 2025, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
2. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
En l’état si des désordres ont été constatés justifiant la mesure d’expertise, la cause de ces désordres n’est pas établie et ne peut être de façon certaine imputée aux travaux réalisés par la SARL C.P.A.H..
Dès lors la demande de provision sera rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [G] [T], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
En l’état il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse ses frais irrépétibles.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[E] [R]
Agence [R] BURBAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0608543775
Mel : [Courriel 7]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par l’entreprise,
— de dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception par procès-verbal ou tacite, et dans cette hypothèse, préciser les éléments permettant d’acter cette réception tacite,
— de décrire les travaux commandés par Madame [G] [T] au vu du devis accepté,
— de décrire les travaux effectivement réalisés par la SARL C.P.A.H. en précisant si ils correspondent ou non au devis établi et accepté,
— de décrire les désordres figurant dans le procès-verbal de constat du 04 février 2025 et ceux mentionnés dans l’assignation,
— de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale,
— en rechercher les causes, préciser notamment si ils proviennent d’un défaut des matériaux utilisés, d’un défaut de conformité, d’un manquement dans la conception des travaux ou dans leur exécution ou d’un défaut d’entretien,
— indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative décrire les travaux nécessaires et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi vite que possible,
DISONS que Madame [G] [T] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de 3500€ à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 19 septembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les six mois de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci ;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [G] [T] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision ;
DEBOUTONS Madame [G] [T] de sa demande de provision et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [G] [T].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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