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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN ( Mutuelle Générale de l' Education Nationale ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPTK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Février 2026
Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 substitué par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Mutuelle MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérémie PAJEOT – 125, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par Mme [K] [L] épouse [M] le 5 novembre 2025 à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale ( la MGEN) et à la société anonyme AXA France IARD (la société AXA) ;
A l’audience du 22 janvier 2026, Mme [M], représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 janvier 2024, alors que piéton, elle traversait sur un passage protégé et a été percutée par un véhicule. Elle sollicite également la condamnation de la société AXA à lui verser la somme provisionnelle de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Enfin, elle poursuit la condamnation de la société AXA, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à ce que le jugement à venir soit commun à la MGEN.
En réponse, la société AXA, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise, propose de verser à la demanderesse une provision complémentaire de 7.000 euros, et conclut au débouté pour le surplus de la demande provisionnelle.
Bien que régulièrement assignée, la MGEN est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 janvier 2024, Mme [M], qui était piéton, a été percutée sur un passage protégé par un automobiliste, assuré auprès de la société AXA, accident à la suite duquel elle a subi un polytraumatisme en ce compris notamment un traumatisme crânien et une fracture du pouce. Elle a par la suite présenté des vertiges et d’importantes céphalées, et s’est inscrite dans un parcours de soin en raison de douleurs au genou gauche.
Mme [M] était, au jour de l’accident, en arrêt de travail. Elle devait reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique le 26 janvier 2024, mais son arrêt a été prolongé en raison de l’accident et sa reprise à temps partiel a été autorisée avec des restrictions à compter du 11 mars 2024.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable établi le 19 mars 2025 par le docteur [U] [N] que l’accident du 19 janvier 2024 a généré des fractures de 3 côtes, un traumatisme crânien avec hématomes sous-dural frontal droit et temporal gauche, des dermabrasions du poignet droit, une fracture du pouce gauche et une anxiété réactionnelle. La date de consolidation de l’état séquellaire de Mme [M] pourrait être fixée au 12 août 2024 selon ce rapport.
Les conclusions de ce rapport sont contestées par la demanderesse, le médecin ayant écarté de son évaluation toute considération concernant le genou et l’épaule.
La société AXA ne s’oppose pas la désignation d’un expert judiciaire.
En raison de l’importance de parvenir à déterminer précisément le préjudice de Mme [M] consécutif à l’accident survenu le 19 janvier 2024, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les termes du dispositif, laquelle sera commune à la MGEN.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [M] sollicite la condamnation de la société AXA à lui verser une indemnité provisionnelle de 18.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La société AXA ne conteste pas réellement le droit à indemnisation de la demanderesse mais est en désaccord sur le montant de la provision réclamée, elle propose ainsi de la réduire à la somme provisionnelle complémentaire de 7.000 euros.
Mme [M] verse aux débats une offre définitive d’indemnisation de la société AXA du 7 novembre 2025 qui s’élève à 14.815 € ( comprenant une provision de 1.500 € déjà versée), qu’elle a refusé dès lors qu’elle conteste le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde cette proposition.
L’expertise judiciaire ordonnée permettra d’apprécier l’étendue des préjudices subis par Mme [M] et dans l’attente de ses conclusions, il convient d’apprécier le montant de l’indemnité provisionnelle non contestable à hauteur de la somme complémentaire proposée par la société AXA, soit la somme de 7.000 euros.
La société AXA sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [M], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La société AXA n’étant pas condamnée aux dépens, Mme [M] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS la société anonyme AXA France IARD à payer à Mme [K] [L] épouse [M] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder [W] [A] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, lequel aura pour mission de:
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de la victime,
4°) Procéder à l’examen clinique de Mme [K] [M], décrire son état de santé antérieur à l’accident, son état de santé actuel ainsi que les lésions et séquelles directement imputables à l’accident de la circulation survenu le 19 janvier 2024,
5°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention en cause,
6°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle :
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 décembre 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [K] [L] épouse [M] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 1 800 € (mille huit cent euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 12 avril 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] épouse [M] aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTONS Mme [K] [L] épouse [M] de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA
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