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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2024, n° 23/59431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59431
et
N° RG 24/53454
N°: 8
Assignation du :
24, 27, 28 Novembre 2023, 04 Décembre 2023, 10, 13 et 14 Mai 2024
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 23/59431
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La Société FONCIERE VEGA
[Adresse 20]
[Localité 32]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS – #C0676
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La Société GUMMO (Enseigne TZANTZA), pour signification dans les lieux loués sis [Adresse 25] [Localité 29]
[Adresse 5]
[Localité 29]
représentée par Maître Marc-antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS – #D2144
La Société P2G, prise en la personne de Maître [N] [Z], administratur judiciaire
[Adresse 22]
[Localité 33]
non comparante
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [K] [H]
[Adresse 13]
[Localité 40]
non comparante
La S.A ALLIANZ IARD, pour signification au [Adresse 15] [Localité 41]
[Adresse 4]
[Localité 39]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
La Société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES
[Adresse 24]
[Localité 36]
La S.A.S. + SIMPLE.FR
[Adresse 14]
[Localité 9]
La Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG
[Adresse 45]
[Localité 16]
ALLEMAGNE
représentées par Maître Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD SELAS, avocats au barreau de PARIS – #E1819
La Société F-D-ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 29]
non comparante
La Société SIMS
[Adresse 6]
[Localité 32]
non comparante
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTELLES
[Adresse 11]
[Localité 28]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La Société P2G, prise en la personne de Maître [N] [Z], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la Société GUMMO
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Maître Marc-antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS – #D2144
N° RG 24/53454
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La Compagnie ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 38]
représentée par Maître Philippe-Gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS – #R0013
DEFENDEURS A L’INTERVENTION FORCEE
La S.A.S. EXPERIMENTAL GROUP (venant aux droits de la Société COBFESSIONS SAS)
[Adresse 12]
[Localité 33]
représentée par Maître Eve DUMINY de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS – #T0012
La S.A.S. FONCIERE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 10]
[Localité 31]
non comparante
La S.A.S. HALTON
[Adresse 50]
[Localité 26]
représentée par Maître Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS – #R0165
La S.A.S. HYGIENE QUALITE CONTROLE
[Adresse 37]
[Localité 43]
non comparante
La S.A.S. JMR ARCHITECTES
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS – #D0212
La S.A.R.L. CHIGNOLI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 42]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
L’Entreprise Individuelle LE STUDIO LOUIS MORGAN
[Adresse 19]
[Localité 35]
non comparante
La S.A.S. L’ATELIER JIM COSTAN
[Adresse 18]
[Localité 34]
non comparante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.A.S. HALTON FOODSERVICE
[Adresse 50]
[Localité 27]
représentée par Maître Yann BREBAN de l’AARPI NEXO A.A.R.P.I., avocats au barreau de PARIS – #R0165
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
La société FONCIERE VEGA est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 25] à [Localité 29].
Le 2 décembre 2019, elle a consenti à la société GUMMO un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment pour une durée de neuf années courant à compter du 1er novembre 2019, pour l’exercice des activités de restauration et de bar.
Le 5 novembre 2020, la société GUMMO a fait assigner la société FONCIERE VEGA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail que la bailleresse lui a fait délivrer les 6 et 8 octobre 2020. Cette procédure, enrôlée sous le numéro de RG 20/11782, est actuellement pendante devant la 18ème chambre de ce tribunal.
Le 19 octobre 2023, un incendie est survenu dans les lieux loués.
Vu l’assignation délivrée le 24, 27, 28 novembre et 04 décembre 2023 par la société FONCIERE VEGA devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, de condamner la société GUMMO à lui payer un arriéré locatif et de voir ordonner une expertise judiciaire pour valoriser son préjudice du fait du sinistre ayant affecté son immeuble, enrôlée sous le numéro 23/59431,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 10, 13 et 14 mai 2024 par la société ALLIANZ IARD aux termes de laquelle il est demandé au juge de déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux sociétés assignées, de condamner ces dernières à produire leurs contrats d’assurance respectifs sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui donner acte que son intervention se fait sous toute réserve de garanties et de plafonds, enrôlée sous le numéro 24/53454,
Vu la jonction de cette procédure avec l’instance 23/59431 ordonnée par le juge le 30 mai 2024,
Vu les conclusions de la société FONCIERE VEGA déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— débouter la société GUMMO de toutes ses demandes;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande visant à autoriser la société GUMMO à consigner les loyers dus au bailleur le temps que le juge du fond se soit définitivement prononcé sur le litige,
— débouter la société GUMMO de sa demande visant à enjoindre à la société FONCIERE VEGA d’autoriser ENEDIS à “se brancher l’électricité des parties communes”;
— donner acte à la société FONCIERE VEGA de ce qu’elle se désiste, dans le cadre de la présente instance exclusivement, des demandes suivantes :
— de constat de la résiliation du bail en application de l’article 5.12 du bail;
— de paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation qui font l’objet d’une procédure pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire.
— ordonner une expertise judiciaire, l’expert désigné ayant pour mission, outre les chefs de mission sollicités par la société ALLIANZ IARD, de décrire précisément l’état des locaux sinistrés et de préciser leur état de destruction, ainsi que de chiffrer l’étendue du préjudice tant matériel qu’immatériel subi par la société FONCIERE VEGA, du fait du sinistre survenu le 19 octobre 2023, dans les locaux lui appartenant.
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société ALLIANZ IARD déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— débouter la société FONCIERE VEGA de ses éventuelles demandes à son encontre au titre de la résiliation du bail et des loyers impayés de la société GUMMO;
— donner acte à la société ALLIANZ IARD de ses expresses réserves de garantie;
— ordonner que l’expert judiciaire ait pour mission de:
— rechercher l’origine et la cause de l’incendie survenu le 19 octobre 2023 au sein du restaurant exploité par la société GUMMO;
— se rendre sur les lieux du sinistre;
— recueillir et consigner les témoignages, explications et renseignements des parties, solliciter auprès d’elles et de tous tiers tous documents utiles, entendre tout sachant et faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne;
— retracer l’historique du bâtiment sinistré et décrire l’ensemble des interventions dont il a pu être l’objet avant le sinistre; dire si ces travaux ont été réalisés conformément à la réglementation;
— rechercher si les locaux disposaient d’extincteurs mobiles suffisants et judicieusement répartis, conformément à la réglementation;
— rechercher si les locaux étaient équipés d’une installation électrique conforme aux prescriptions réglementaires concernant les restaurants;
— rechercher si les opérations d’entretien des équipements contenus dans les cuisines ont été correctement réalisées;
— établir si l’immeuble, ses aménagements et ses équipements étaient en bon état d’entretien au moment du sinistre;
— détailler les travaux de réfection nécessaires et les chiffrer;
— chiffrer les préjudices subis;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’apprécier éventuellement la répartition de l’imputabilité entre les différentes parties;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les conclusions de la société GUMMO et de la société P2G déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— constater que la société FONCIERE VEGA a renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial suite à leur commandement de payer du 8 octobre 2020 étant donné la présente assignation en résiliation du bail;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société FONCIÈRE VEGA à l’égard de la société GUMMO ;
— autoriser la société GUMMO à consigner les loyers dus à la société FONCIERE VEGA le temps que le juge du fond se soit définitivement prononcé sur l’ensemble du litige ;
— faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société ALLIANZ IARD et donner également pour mission à l’expert judiciaire de :
o Dire si cet incendie résulte d’un manquement d’une partie dans la fourniture ou l’entretien des installations, d’une non-conformité, d’une méconnaissance aux règles de sécurité ou aux règles de l’art ou de toutes autres causes que l’Expert identifiera ;
o Fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects,
matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment les préjudices de jouissance subis et le préjudice d’exploitation ;
o Donner son avis sur le point de savoir si le bien immobilier est réparable, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût au regard d’une réparation tenant compte des normes en vigueur ;
o Autoriser les parties à lancer les travaux de réparation dès que l’exécution de sa mission le permettra ;
o Dire que l’Expert pourra se faire assister de tout professionnel de son choix dans un secteur de compétence, différent du sien,
o Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— enjoindre la société FONCIERE VEGA à autoriser les travaux de raccordements ENEDIS;
— condamner la société FONCIÈRE VEGA à verser à la société GUMMO la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES, de la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG et de la société +SIMPLE.FR aux termes desquelles il est demandé au juge de:
A titre liminaire:
— mettre hors de cause la société ALEADE;
— mettre hors de cause la société +SIMPLE.FR;
A titre principal:
— donner acte que la compagnie HÜBENER VERSICHERUNGS AG ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage notamment au regard de la prise d’effet de la garantie et en tout état de cause de la garantie du sinistre ;
— mettre à la charge de la société FONCIERE VEGA les dépens en ce compris les frais d’expertise à venir ;
A titre subsidiaire:
— si par extraordinaire la société +SIMPLE.FR n’était pas mise hors de cause, donner acte que la compagnie HÜBENER VERSICHERUNGS AG et la société +SIMPLE.FR ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise à leur contradictoire, sous leurs plus expresses réserves et protestations d’usage notamment au regard de la prise d’effet de la garantie et en tout état de cause de la garantie du sinistre ;
— mettre à la charge de la société FONCIERE VEGA les dépens en ce compris les frais d’expertise à venir ;
— en tout état de cause, condamner la société FONCIERE VEGA à régler à la société +SIMPLE.FR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FONCIERE VEGA aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la société CHIGNOLI déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— à titre principal, dire irrecevable la demande de la société ALLIANZ IARD, la débouter de sa demande et mettre la société CHIGNOLI hors de cause;
— à titre subsidiaire, juger que la société CHIGNOLI a produit les conditions particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société SMABTP;
— réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions de la société HALTON et de la société HALTON FOODSERVICE déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société HALTON FOODSERVICE venant aux droits de la société HALTON;
— mettre la société HALTON hors de cause;
— donner acte à la société HALTON FOODSERVICE de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société ALLIANZ IARD;
— prendre acte de la communication de son attestation d’assurance par la société HALTON FOODSERVICE;
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société HALTON FOODSERVICE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société EXPERIMENTAL GROUP déposées et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il est demandé au juge de:
— débouter la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— ordonner la mise hors de cause de la société EXPERIMENTAL GROUP;
— condamner la société ALLIANZ IARD à payer à la société EXPERIMENTAL GROUP la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la société JMR-ARCHITECTES aux termes desquelles il est demandé au juge de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société ALLIANZ IARD et de réserver les dépens,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une demande de “constater” ne constitue pas, sauf exception, la formulation d’une prétention au sens de l’article 30 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu pour le juge de statuer sur la demande de la société GUMMO aux fins de voir “constater que la société FONCIERE VEGA a renoncé à l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial suite à leur commandement de payer du 8 octobre 2020 étant donné la présente assignation en résiliation du bail”, et ce d’autant que la société FONCIERE VEGA ne forme plus de demande de résiliation du bail dans le cadre de la présente instance en référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
a) Sur la recevabilité de la demande de mesure d’instruction
Aux termes de ses dernières écritures, la société FONCIERE VEGA demande qu’un expert judiciaire soit désigné avec les chefs de mission sollicités par la société ALLIANZ IARD outre la mission complémentaire de décrire l’état des locaux sinistrés et leur état de destruction ainsi que de chiffrer son préjudice du fait de l’incendie.
La société EXPERIMENTAL GROUP fait valoir que la demande de la société ALLIANZ IARD est irrecevable en vertu de l’article 70 du code de procédure civile à défaut de présenter un lien suffisant avec la demande de mesure d’instruction initialement formée par la société FONCIERE VEGA.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il existe un lien suffisant entre la demande initiale de la société FONCIERE VEGA aux fins de voir déterminer ses préjudices résultant de l’incendie et la demande reconventionnelle de la société ALLIANZ IARD aux fins de voir la mission de l’expert étendue à la recherche des causes de ce même sinistre et des responsabilités encourues à ce titre.
La fin de non-recevoir soulevée par la société EXPERIMENTAL GROUP sera donc rejetée.
b) Sur le bien-fondé de la demande de mesure d’instruction et sur les demandes de mise hors de cause
Au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment le courrier de la société CEF EXPERTISE à la société GUMMO du 13 novembre 2023 et le procès-verbal de constat du 16 mai 2024 dressé par commissaire de justice dans les lieux loués par la société GUMMO, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi. Une mesure d’instruction sera donc ordonnée, et ce aux frais avancés de la société FONCIERE VEGA, afin de déterminer notamment les causes et conséquences de l’incendie survenu le 19 octobre 2023 dans le local pris à bail par la société GUMMO, les responsabilités encourues à ce titre et les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. A cet égard, les chefs de mission sollicités par la société ALLIANZ IARD et la société GUMMO relèvent de la recherche des causes du sinistre de sorte qu’il n’y a pas lieu de les mentionner spécifiquement dans la mission de l’expert.
La société EXPERIMENTAL GROUP soutient que la société ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à la mettre en cause. Toutefois, la défenderesse ne conteste, ni le fait qu’elle vient aux droits de la société CONFESSIONS, précédente propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, ni le fait que cette dernière a été à l’initiative de travaux de réfection du restaurant consistant notamment dans l’installation d’un four à flammes et d’une hotte dans la cuisine. Dans ces conditions, sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade alors que la mesure d’instruction ordonnée a pour objet, notamment, de déterminer les causes du sinistre et les responsabilités encourues. Sa demande sera donc rejetée.
La société HALTON sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’elle a apporté en 2016 à la société HALTON FOODSERVICE son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes de ventilation et de conditionnement d’air dédiés aux cuisines commerciales et industrielles. La société ALLIANZ IARD ayant déclaré à l’audience ne pas s’opposer cette demande de mise hors de cause, il y sera fait droit.
La société AVENIR LOISIRS ASSURANCES, mandataire de la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG exerçant sous le nom commercial ALEADE, sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a récemment été radiée du registre du commerce et des sociétés. La société FONCIERE VEGA n’oppose aucune contestation motivée à cette demande à laquelle il sera fait droit.
La société +SIMPLE.FR sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur mais simplement agent et courtier d’assurance. Il existe toutefois un procès en germe la concernant. En effet, la société FONCIERE VEGA, qui expose que son assureur, la société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, lui a opposé un refus de garantie fondé sur un défaut de règlement de la prime d’assurance, soutient que cette situation est susceptible d’être imputée à la société +SIMPLE.FR en sa qualité d’agent de souscription, ce qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de déterminer. Dans ces conditions, sa mise hors de cause apparaît prématurée à ce stade alors que la mesure d’instruction ordonnée a pour objet, notamment, de déterminer le préjudice de la société FONCIERE VEGA du fait du sinistre.
La société CHIGNOLI, qui a réalisé des travaux sur les conduits d’extraction équipant les lieux loués par la société GUMMO, sollicite sa mise hors de cause au motif que la demande de la société ALLIANZ IARD se heurte à la prescription décennale de l’article 1792-4-1 du code civil. Sa mise hors de cause apparaît toutefois prématurée à ce stade alors que la mesure d’instruction ordonnée a pour objet, notamment, de déterminer les causes du sinistre survenu dans les lieux loués. La demande de la société CHIGNOLI sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de la société ALLIANZ IARD de condamnation des défenderesses assignées en intervention forcée à produire leur contrat d’assurance
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime, dans la perspective d’un éventuel futur procès au fond, à disposer des coordonnées des assureurs des sociétés qu’elle a fait assigner.
La société HALTON FOODSERVICE et la société CHIGNOLI ont d’ores et déjà versé leur contrat ou attestation d’assurance à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu par conséquent d’accueillir la demande de la société ALLIANZ IARD à l’égard des autres défenderesses visées dans sa demande, à savoir la société CONFESSIONS, la société FONCIERE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE, la société HYGIENE QUALITE CONTROLE, la société JMR ARCHITECTES, la société STUDIO LOUIS MORGAN et la société L’ATELIER JIM COSTAN. La nécessité d’une astreinte n’étant pas démontrée, celle-ci ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de la société GUMMO aux fins d’être autorisée à consigner le loyer dû à la société FONCIERE VEGA
La société GUMMO soutient que la société FONCIERE VEGA manque à son obligation de délivrance et sollicite en conséquence l’autorisation de consigner les loyers jusqu’à ce que le juge du fond se soit définitivement prononcé sur l’ensemble du litige.
La société FONCIERE VEGA réplique qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la demande de sa locataire relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance pendante devant le 18ème chambre de ce tribunal.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l’espèce, il est constant qu’un juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de la procédure au fond enrôlée auprès de la 18ème chambre de ce tribunal sous le numéro de RG 20/11782. Il n’est pas soutenu que les débats devant cette chambre ont eu lieu de sorte que le juge de la mise en état demeure saisi à ce jour conformément à l’article 799 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il existe un lien direct entre le litige pendant devant le tribunal, dans le cadre duquel la société FONCIERE VEGA sollicite notamment la condamnation de sa locataire à s’acquitter d’un arriéré locatif, et la demande de consignation provisoire des loyers formée par la société GUMMO dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que le juge de la mise en état désigné dans l’instance au fond est seul compétent pour en connaître.
Sur la demande de la société GUMMO aux fins d’être autorisée à procéder aux travaux de raccordement électrique
La société GUMMO explique que la société FONCIERE VEGA s’oppose injustement à sa demande d’accès aux parties communes de l’immeuble afin de procéder aux travaux de raccordement électrique des lieux loués, lesquels ne visent qu’à sécuriser l’installation électrique de son local et présentent un caractère particulièrement urgent et impératif.
La société FONCIERE VEGA fait valoir que la demande de sa locataire est prématurée alors que l’expert judiciaire n’a pas encore effectué toutes les constatations nécessaires dans les lieux sinistrés.
La société GUMMO n’a pas précisé le fondement de sa demande. Compte tenu de l’urgence alléguée, il sera fait application de l’article 834 du code de procédure civile, lequel est par ailleurs visé en tête du dispositif des écritures de la défenderesse.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société GUMMO ne justifie par aucune pièce de l’urgence alléguée, étant observé à cet égard qu’il résulte de ses propres déclarations que les lieux loués sont inexploités à ce jour. Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande. En revanche, il sera demandé à l’expert, dans le cadre de sa mission, de dire dès que possible si, à son avis, les lieux loués par la société GUMMO peuvent être de nouveau raccordés au réseau électrique dans des conditions de sécurité satisfaisantes et sans nuire par ailleurs à la poursuite de la mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
La demande de la société ALLIANZ IARD aux fins de lui voir “donner acte (…) que son intervention se fait sous toute réserve de garanties et de plafonds” ne comporte en elle-même l’énoncé d’aucune prétention qu’il y aurait lieu pour le juge de trancher. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse, la société FONCIERE VEGA.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons la société HALTON FOODSERVICE et la société P2G ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société GUMMO recevables en leur intervention volontaire,
Mettons la société HALTON et la société AVENIR LOISIRS ASSURANCES hors de cause,
Déboutons la société EXPERIMENTAL GROUP, la société +SIMPLE.FR et la société CHIGNOLI de leur demande de mise hors de cause,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Déboutons la société EXPERIMENTAL GROUP de sa demande aux fins de voir dire la société ALLIANZ IARD irrecevable en sa demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [R] [E]
[Adresse 21]
[Localité 44]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 46]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre dans l’immeuble appartenant à la société FONCIERE VEGA situé [Adresse 25] à [Localité 29] et notamment dans les locaux pris à bail par la société GUMMO, après y avoir convoqué les parties;
— relever et décrire les désordres allégués dans les conclusions de la société FONCIERE VEGA et de la société GUMMO dus à l’incendie survenu le 19 octobre 2023 ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble et des lieux loués par la société GUMMO, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux;
— dire dès que possible si, à son avis, les lieux loués par la société GUMMO peuvent être de nouveau raccordés au réseau électrique dans des conditions de sécurité satisfaisantes et sans nuire par ailleurs à la poursuite de la mesure d’instruction;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société FONCIERE VEGA à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er septembre 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1erjuillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Ordonnons à la société CONFESSIONS, la société FONCIERE D’EXPERTISE ET GESTION IMMOBILIERE, la société HYGIENE QUALITE CONTROLE, la société JMR ARCHITECTES, la société STUDIO LOUIS MORGAN et la société L’ATELIER JIM COSTAN de remettre à la société ALLIANZ IARD une copie de leur contrat d’assurance ou une attestation d’assurance,
Déboutons la société ALLIANZ IARD de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Disons le juge des référés incompétent pour connaître de la demande la société GUMMO aux fins d’être autorisée à consigner les loyers dus à la société FONCIERE VEGA dans l’attente de la décision du juge du fond et l’invitons à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société GUMMO de condamnation de la société FONCIERE VEGA à autoriser les travaux de raccordement ENEDIS,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la société FONCIERE VEGA.
Fait à Paris le 08 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 48], [Localité 35]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 49]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX047]
BIC : [XXXXXXXXXX051]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [E]
Consignation : 5000 € par La Société FONCIERE VEGA
le 01 Septembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 48], [Localité 35].
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