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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01446 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01446 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLW – M. [H] [X]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 2]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [H] [X]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 10 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
non comparant, représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 26/01446 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLW
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [H] [X], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour lui-même ou pour autrui.
Le 16 mars 2026 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [H] [X] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Par courrier en date du 18 mars 2026, M. [H] [X] a indiqué ne pas vouloir être présenté devant le juge.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
— N° RG 26/01446 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLW
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [H] [X] a été hospitalisé le 10 mars 2026 à la suite d’un appel des passants pour trouble du comportement sur la voie publique, restant figé sur un banc pendant une longue période, une rupture de traiement rapidement après sa sortie d’hospitalisation, en entretien, patient déambulant, son contact es distant, légèrement réticent, un regard assez figé, le discours est provoqué, décousu avec réponses à coté, passe du coq à l’âne et une altération des liens logiques. Pas de tachuphémie maisl e patient rapporte une tachypsychie avec fuite des idées. Une présence de rationalisme morbide, peu d’accès aux affects, une errance depuis plusieurs jours avec insomnie sans fatigue et hyporexie. Une conscience très partielle de ses trouble, un imprévisibilité. Un risque important pour son intégrité physique et psychique en l’absence de soins hospitaliers.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 16 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient calme avec persistance de bizarrerie du contact par moment avec amimie, fixité du regard et perplexité. Une amérlioration progessive de la désorganisation psychique. Il persiste un raisonnement paralogique avec des rationalisations morbides. Une ébauche de critique de l’épisode aigu présenté au moment de son hospitalisation. Le patient est sensible à la reprise du traitement qu’il avait interrompu mais son état clinique reste fragile. Des difficultés à comprendre sa pahtologie, pas de réelle adhésion aux soins pour le moment (veut se soigner par le sport), a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [H] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [H] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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