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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 21 mai 2026, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P] [A] [C] [M]
C/
[C] [S] [O] épouse [M]
N° RG 24/01388
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN67
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1ccc dossier
1FE Me DAUPTAIN
1FE Me DIFFRE
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX et Me WEEGER-BOUREL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Maître Florence DIFFRE de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Mai 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 27 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales et Madame Sylvia CHRISTINE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Sylvia CHRISTINE, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 7 mars 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [P], [A], [C] [M], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (22)
et Madame [C], [S] [O], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6] (16)
mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 7] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que Madame [C] [O] conservera l’usage du nom marital [M] exclusivement par adjonction à son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [M] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 7 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par Madame [C] [O] conservera un caractère gratuit jusqu’au 26 juin 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [C] [O] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] et Madame [C] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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