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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, affaires familiales, 17 mars 2026, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BNNY
AFFAIRE :, [P] /, [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [S], [P]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Madame, [A], [J] épouse, [P]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3] (Agadir – Maroc)
de nationalité Marocaine,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY (plaidant)
Représentée par Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de MEUSE (postulant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000572 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 5])
Date de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 17 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi marocaine est applicable au divorce, tandis que la loi française est applicable concernant les mesures relatives aux enfants ;
CONSTATE que l’époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l’article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur, [S], [P], né le, [Date naissance 3] 1968 à, [Localité 1] (Maroc)
et de :
Madame, [A], [J], née le, [Date naissance 4] 1968 à, [Localité 6] (Maroc)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune d,'[Localité 1] (Maroc)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à, [Localité 7], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prend effet à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que la loi marocaine n’est pas contraire à l’ordre public français ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [P] à verser à Madame, [A], [J] la somme de 12000 euros au titre du don de consolation ;
CONSTATE que Madame, [A], [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de Monsieur, [S], [P] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure, [O] ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [P] à verser cette somme à Madame, [A], [J] ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE, cf sur le www.insee.fr ), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
CONDAMNE Monsieur, [S], [P] à verser les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE Madame, [A], [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit, par provision ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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