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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 3 avr. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A.S. EOS FRANCE / [D], [E]
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PFHP
N° 25/00077
Du 03 Avril 2025
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Me WILLM
Le 03 Avril 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 JANVIER 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par Actions simplifiées,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 4],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION,
venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 8], suivant acte de cession de créances du 3 AOUT 2022,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (KAZAKHSTAN), décédé le [Date décès 1] 2022,
dont le dernier domicile était [Adresse 2] RUSSIE -
Madame [T] [E] épouse [D],
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (RUSSIE), demeurant [Adresse 3] -
représentée par Maître Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 20 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière signifiés le 1er juin 2023 par la société EOS FRANCE en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Tritrisation FONCRED V à M. [R] [D] et Mme [T] [E] épouse [D] ;
Vu la publication respective de ces commandements le 29 juin 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], volume 2023, S n° 88 et volume 2023, S n° 89 ;
Vu l’assignation signifiée le 22 août 2023 par le créancier poursuivant à M. [R] [D] et Mme [T] [E] épouse [D], à comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu les conclusions de Mme [T] [E] épouse [D] visées le 18 avril 2024 par lesquelles elle demande à la juridiction :
— de déclarer nul et non avenu le commandement de payer valant saisie immobilière,
— d’autoriser en conséquence l’intégralité des actes de procédure subséquents en ce compris
l’acte introductif d’instance,
A titre subsidiaire
Vu les articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile,
Vu les pièces et notamment l’acte de décès du [Date décès 9] 2022,
— de déclarer nulle et non avenue l’assignation datée du 22 août 2023 car entachée d’un vice
de fond,
A titre très subsidiaire
Vu l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— de constater l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible entre la
société EOS France et Madame [D],
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article L. 322-1, R.322-15 et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces, estimations, projets d’actes, offres signées, photographies produites,
— d’autoriser la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 11], correspondant aux lots n°1 et 3 de la copropriété dénommée [Adresse 18] – parcelle cadastrale Section [Cadastre 14],
— de fixer en application de l’article R. 322-21 du code de procédure civile d’exécution à la somme de 550.000 € (CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS) le prix en deçà duquel la vente ne pourra pas intervenir,
— de fixer dans un délai de quatre mois la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
En tout état de cause,
— de condamner la société EOS FRANCE à verser la somme de 2.500 euros à Madame [T] [E] épouse [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions de la société EOS FRANCE déposées le 23 janvier 2025 par lesquelles elle demande à la juridiction :
— de débouter Madame [D] de ses contestations,
— le cas échéant ENJOINDRE Madame [D] de justifier de l’identité des héritiers de Monsieur [R] [D],
— dans cette hypothèse re ouvrir les débats pour permettre au concluant leur mise en cause et
les attraire à la procédure à défaut d’intervention volontaire,
Par suite,
— de constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les articles R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— de statuer ce que de droit conformément à l’article R 322-5, alinéa 2, du Code des Procédures
Civiles d’Exécution,
A défaut de contestation et demande incidente,
— de Voir ordonner, conformément à l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la vente forcée et en fixer la date,
— de constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts au taux contractuel de 2.50% l’an, accessoires et frais, s’élevant à la somme de CENT SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT TREIZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTIMES, compte arrêté au 1er JUIN 2023, outre les intérêts calculés sur la somme principale de 145.211.32, au taux contractuel de 2.50% l’an, et accessoires jusqu’au jour du règlement définitif, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente, sous réserve des intérêts postérieurs et sans préjudice de tous autres dûs, droits, actions et frais de mise à exécution s’il y a lieu et sous déduction, le cas échéant, de tous légitimes acomptes justifiés,
Etant précisé qu’il y aura lieu de calculer les intérêts moratoires sur la somme principale de 145.211.32 €, à compter du 2 JUIN 2023, jusqu’au jour du règlement définitif, au taux contractuel de 2.50% l’an,
— de dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R 334-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, complétant l’article R 334-2 dudit Code,
— de dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des Avocats au Barreau de NICE,
— de désigner, conformément à l’article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
la SCP [H] [H] TESSIER, Huissiers de Justice à SAINT LAURENT DU VAR, qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire que l’huissier se fera assister lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire,
— de dire que la décision à intervenir, désignant l’huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
— de voir aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus,
— de voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations,
— de dire que conformément aux articles L 322-13 et l’article R 322-64 du Code des Procédures
Civiles d’Exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son
chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable,
— qu’à cet effet l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est,
de la force publique et d’un serrurier,
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur
saisi,
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du
prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du
marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire,
— de fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente
amiable, conformément à l’article R 322-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— de dire et Juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre, désigné conformément au cahier des conditions de vente,
— de statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— de dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur,
seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
— de voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences,
— de dire et juger qu’en cas de vente amiable, sur autorisation de justice, ou de vente forcée,
l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des
frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et aux stipulations du cahier des conditions de vente,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Audrey ESSNER, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [R] [D] est décédé le [Date décès 9] 2022 tel qu’il ressort du certificat de décès produit, bien avant l’engagement de la présente procédure.
Il ressort des conclusions de Mme [T] [E] veuve [D] que le couple a deux enfants.
Leur identité apparaît dans sa pièce numéro 5 : M. [S] [D] et Mme [I] [D].
L’adresse en FRANCE du premier apparaît dans la pièce numéro 4 de la défenderesse.
L’identité et l’adresse des deux héritiers apparaissent clairement à la page 3 de la pièce numéro 8 (projet d’acte notarié), étant précisé qu'[I] est mineure, étant née le [Date naissance 6] 2011.
Dans ces conditions et avant de statuer sur les demandes des parties, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’appel dans la procédure des héritiers de M. [R] [D] ou de leur intervention volontaire ainsi que la production d’un acte de notoriété concernant la succession de M. [R] [D] ou d’une attestation notariée de propriété concernant les biens saisis.
L’ensemble des demandes des parties est réservé, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’appel dans la procédure des héritiers de M. [R] [D] ou de leur intervention volontaire ainsi que la production d’un acte de notoriété concernant la succession de M. [R] [D] ou d’une attestation notariée de propriété concernant les biens saisis ;
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
Dit que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 09h00 pour vérifier l’avancement de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de NICE, et ce par souci de bonne administration de la justice ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Réserve l’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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