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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 24/00398
N° Portalis DBY2-W-B7I-HTD3
N° MINUTE 26/00060
AFFAIRE :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
C/
[S] [Z]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC EXE URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
CC [S] [Z]
CC Me Bertrand BRECHETEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
Pôle Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [P], Audiencière, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Jean-Baptiste GUEDON, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 27 juin 2024, Mme [S] [Z] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays-de-la-[Localité 1] (l’URSSAF) en date du 18 juin 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 19 juin 2024 portant sur un montant global de 6.808,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 1er trimestre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025 telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— constater le bienfondé de la containte du 18 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 en son principe ;
— constater l’accord des parties du 2 décembre 2025 sur la mise en place d’un échéancier concernant la période allant de la régularisation au titre de l’année 2021 au quatrième trimestre 2025.
L’URSSAF indique que la cotisante s’est acquittée des sommes dues au titre du 1er trimestre 2024 et du 2e trimestre 2024 ; que les frais de signification ont également été réglés.
L’URSSAF précise qu’un échéancier a été accordé à la cotisante le 2 décembre 2025, couvrant la période en cause.
Aux termes de ses conclusions reçues du greffe le 19 décembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante demande au tribunal de :
— constater l’échéancier convenu entre les parties ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer toute condamnation à son encontre ;
— déclarer que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [S] [Z] affirme qu’un échéancier lui a été accordé par l’URSSAF le 2 décembre 2025 concernant la période de régularisation de l’année 2021 au quatrième trimestre 2025, portant sur la somme globale de 37.082,32 euros.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la cotisante une mise en demeure reçue le 15 mars 2024 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [Z], qui se prévaut de la mise en place d’un échéancier de paiement en accord avec l’URSSAF le 2 décembre 2025 concernant les sommes objet de la contrainte litigieuse, n’apporte par hypothèse aucun élément de nature à contester le bien-fondé de cette contrainte, tant dans son principe que son montant, dès lors qu’elle reconnaît être redevable à l’égard de l’organisme de l’ensemble des sommes sollicitées.
L’URSSAF justifie par ailleurs au regard des pièces produites de la régularité de la situation d’affiliée de Mme [S] [Z] ainsi que du bien-fondé de la contrainte litigieuse, tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] le 18 juin 2024 au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du premier trimestre 2024, pour un montant de 6.808,00 euros.
Les parties s’accordant sur la mise en place d’un échéancier de paiement en date du 2 décembre 2025, il y a lieu en conséquence de constater cet accord et que les sommes objet de la contrainte litigieuse seront recouvrées selon les modalités prévues par cet échéancier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’espèce, l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] affirme que les frais de signification de la contrainte litigieuse ont été réglés par Mme [S] [Z] de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Mme [S] [Z] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18 juin 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des Pays de la [Localité 1] au titre du recouvrement des cotisations du premier trimestre 2024 pour un montant de 6.808,00 euros ;
CONSTATE l’accord des parties sur la mise en place d’un échéancier de paiement en date du 2 décembre 2025 et portant sur les sommes objets de la contrainte litigieuse ;
CONSTATE que les sommes objet de cette contrainte seront recouvrées selon l’échéancier sur lequel se sont accordées les parties le 2 décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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