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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 20 mars 2026, n° 24/04555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Mars 2026
N° RG 24/04555 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJM
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gauthier LECOCQ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 342, Me Selim BRIHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [J] [W]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me LECOCQ, M. [J] [S] SANTOS
Copie certifiée conforme à l’original à :Maître [B] [E], notaire à [Localité 5], [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] et M. [A] [J] [W] se sont pacsés par acte notarié du 9 juillet 2018 selon les règles de la séparation de biens.
Ils ont acquis le 20 janvier 2020, un bien indivis sis [Adresse 4] à [Adresse 5] ([Adresse 6], à concurrence de 50% chacun, pour un prix de 172.322 euros moyennant un prêt auprès de la banque [1].
Le pacs a été dissous le 21 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, M. [G] [U] a fait assigner M. [A] [J] [W] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de son assignation M. [G] [U] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [U] et Monsieur [A] [J] [W] ;
— DESIGNER pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires des Yvelines avec faculté de délégation à l’un des notaires de son ressort ;
— COMMETTRE le Juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations de partage en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ORDONNER, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation de l’ensemble immobilier indivis sis [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 7], figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AM [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 15 a 01 ca AM AM [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 08 a 79 ca AM [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 05 a 53 ca AM [Cadastre 4] [Adresse 9] 00 ha 09 a 83 ca AM [Cadastre 5] [Adresse 8] 00 ha 00 a 76 ca AM [Cadastre 6] [Adresse 8] 00 ha 21 a 34 ca AM [Cadastre 7] [Adresse 8] 00 ha 00 a 15 ca Total surface : 00 ha 61 a 41 ca
— FIXER la mise à prix à la somme de 165.000 euros avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix précédente ;
— DIRE que la vente devra être annoncée dans les conditions prévues par les articles R. 322-31, R. 322- 32 et R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DESIGNER le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ;
— RENVOYER les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile pour le surplus des modalités de la vente ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [G] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [A] [J] [W] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [B] [E], notaire à [Localité 7], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce M. [G] [U] demande la licitation du bien indivis avec une mise à prix initiale de 165 000 euros.
Il justifie que les tentatives de démarches amiables n’ont pas abouti et que le notaire Maître [O] a dressé un procès-verbal de carence le 1er juillet 2024.
La licitation demandée par M. [G] [U] sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial de 9 mois imparti au nouveau notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
M. [G] [U] produit un avis de valeur en date du 17 février 2024 fixant le bien entre 155 000 euros et 165 000 euros.
Il sera donc fait droit à sa demande de fixer la mise à prix à 165 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, jusqu’à provocation d’enchères.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [U] les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par M. [A] [J] [W] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner M. [A] [J] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [G] [U] et M. [A] [J] [W]
DESIGNE pour y procéder Maître [B] [E], notaire à [Localité 5], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable dans un délai de 9 mois :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 4] à Carrières-sous-Poissy (78955) [Adresse 7], figurant ainsi au cadastre : Section N° Lieudit Surface AM [Cadastre 1] [Adresse 8] 00 ha 15 a 01 ca AM AM [Cadastre 2] [Adresse 9] 00 ha 08 a 79 ca AM [Cadastre 3] [Adresse 9] 00 ha 05 a 53 ca AM [Cadastre 4] [Adresse 9] 00 ha 09 a 83 ca AM [Cadastre 5] [Adresse 8] 00 ha 00 a 76 ca AM [Cadastre 6] [Adresse 8] 00 ha 21 a 34 ca AM [Cadastre 7] [Adresse 8] 00 ha 00 a 15 ca Total surface : 00 ha 61 a 41 ca
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 165 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet (Licitor.com et Avoventes.fr), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
CONDAMNE M. [A] [J] [W] à verser à M. [G] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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