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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE ISOLATION FRANCILIENNE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au, S.A. FRANFINANCE, LA SOCIETE FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 719807406 |
Texte intégral
R.G. : 24/00041 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DC6Z
[U] C/ S.A. FRANFINANCE, ISOLATION FRANCILIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I] épouse [U]
née le 26 Janvier 1958 à VALENCIENNES
5 rue Pasteur – 59188 SAINT-AUBERT
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI,
DEFENDERESSES
LA SOCIETE FRANFINANCE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 719807406,
dont le siège social est Tour Granite – 17 Cours Valmy – CS 50318
92800 NANTERRE
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat associé au barreau de VALENCIENNES,
LA SOCIETE ISOLATION FRANCILIENNE
société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 838492389,
118 Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande n°6149 en date du 4 mars 2022, madame [P] [I] épouse [U] a sollicité des travaux d’isolation extérieure de son habitation située 5, rue Louis Pasteur à SAINT AUBERT (59188) auprès de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE pour un montant de 12 900 euros TTC.
Les travaux ont été financés au moyen d’un crédit affecté contracté auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 11 340 euros remboursable en 170 mensualités de 112,99 euros, assurance incluse.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 et du 29 décembre 2023, madame [P] [I] épouse [U] a assigné la SASU ISOLATION FRANCILIENNE et la SA FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de poursuite des travaux.
Par conclusions d’incident, madame [P] [I] épouse [U] a sollicité du juge de la mise en état une vérification d’écriture s’agissant d’une attestation de livraison produite par la SA FRANFINANCE.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que l’attestation de livraison produite par la société FRANFINANCE en sa pièce n°1 de son bordereau n’est pas de la main de madame [I] épouse [U] ;
— renvoyé l’affaire à la conférence de la mise en état du 11 décembre 2024 à l’occasion de laquelle Madame [P] [I] épouse [U] est invitée à conclure sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
La SASU ISOLATION FRANCILIENNE n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date 28 avril 2025 intitulées “conclusions responsives et récapitulatives n°2 devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, madame [P] [I] épouse [U] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— constater que la société ISOLATION FRANCILIENNE n’a pas exécuté le contrat conclu avec elle le 4 mars 2022 ;
— constater que l’organisme prêteur, la société FRANFINANCE a débloqué les fonds au bénéfice de la société ISOLATION FRANCILIENNE sans vérifier que les fonds étaient débloqués après l’entière réalisation des travaux ;
En conséquence,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 4 mars 2022 entre elle et la société ISOLATION FRANCILIENNE ;
— prononcer la résolution du contrat de financement conclu le 4 mars 2022 entre elle et la société FRANFINANCE ;
— condamner solidairement la société ISOLATION FRANCILIENNE et la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 10.000,00 € au titre du préjudice financier ;
— condamner solidairement la société ISOLATION FRANCILIENNE et la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société ISOLATION FRANCILIENNE aux entiers frais et dépens dont distraction est requise au profit de maître Sandrine BLEUX ;
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 1103, 1104 ,1109, 1113, 1217, 1227, 1228, 1229, 1231, 1231-1 du code civil et des articles L221-18 et L221-19 du code de la consommation, madame [P] [I] épouse [U] fait valoir que le délai de rétractation de 14 jours commençant à courir à compter de la livraison du dernier accessoire nécessaire à la réalisation du chantier le 15 mars 2022 pour expirer le 29 mars 2022 à minuit alors que les travaux ont débuté le 15 mars 2022 l’a privée de son droit de rétractation. Elle explique que la demande de financement à la SA FRANFINANCE a été réceptionnée le 4 mars 2022 et qu’une attestation de livraison en date du 21 mars 2022, dont il a été établi qu’elle n’avait été ni remplie ni signée par elle, a été remise à la société de financement dans le même trait de temps de sorte que les fonds ont été débloqués au bénéfice du prestataire de services le 23 mars 2022 et qu’elle a été contrainte de commencer les remboursements sans que le chantier ne soit terminé. Elle précise que le chantier n’a pas été terminé dès lors que les travaux d’isolation sur le pignon de l’immeuble au dessus de la véranda n’ont pas été exécutés. Elle précise avoir interpellé à plusieurs reprises la société ISOLATION FRANCILIENNE laquelle a confirmé qu’elle interviendrait pour terminer le chantier. Elle soutient, en s’appuyant sur l’expertise réalisée le 25 octobre 2022, que cette dernière n’a pas tenu ses engagements et n’a jamais terminé le chantier.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat de financement et en application de l’article L312-48 du code de la consommation, elle explique que la SA FRANFINANCE a été d’une particulière négligence en débloquant les fonds avant l’expiration du délai de rétractation et sans jamais s’assurer de la réalisation des travaux. Elle soutient qu’il est évident que l’isolation du mur pignon était comprise dans les travaux d’isolation commandés.
Ces écritures ont été signifiées par ministère de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 à la SASU ISOLATION FRANCILIENNE selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mars 2025 et intitulées “conclusions devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI”, la SA FRANFINANCE demande au tribunal de :
— débouter madame [P] [I] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner au règlement d’une somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Très subsidiairement,
— condamner la SASU ISOLATION FRANCILIENNE à garantir l’emprunteur du paiement des sommes réclamées au titre du préjudice financier ;
— la condamner au règlement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien du rejet des demandes de madame [I] épouse [U] et sur le fondement de l’article L221-18 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que le contrat de travaux est un contrat de prestation de services de sorte que le délai de rétractation courait du jour de la conclusion du contrat pour expirer le 19 mars 2022 à minuit.
Sur le moyen tiré de l’absence de terminaison du chantier, et en application de l’article 1217 du code civil, la SA FRANFINANCE soutient que l’analyse de madame [I] épouse [U] ne repose que sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable. Elle précise que les désordres affectant le chantier sont minimes et que certains n’ont pas de lien avec les travaux litigieux. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de justifier que l’inexécution alléguée des travaux d’isolation sur le mur pignon est inclus dans le champ contractuel et si les manquements sont inclus dans la surface prévue au devis.
Sur le moyen tiré de la faute de la banque et se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la cour d’appel de DOUAI, la SA FRANFINANCE explique que tout en tenant compte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2024, elle n’a pas les compétences d’un expert graphologue de sorte que son devoir est limité à la vérification du déblocage des fonds. Elle ajoute qu’au vu des pièces versées aux débats, il ne saurait lui être reproché de s’être libérée des fonds prématurément et qu’il ne lui appartient pas de procéder à d’autres investigations dès lors qu’elle n’est tenue qu’à un devoir de conseil.
Au soutien du rejet des demandes indemnitaires de madame [I] épouse [U], la SA FRANFINANCE estime qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque, celui-ci étant totalement étranger à l’intervention de la banque. Elle indique que le préjudice consiste en l’absence de terminaison des travaux alléguée et non démontrée et qu’il appartenait à la demanderesse d’enjoindre la société d’y procéder comme elle l’avait fait dans ses conclusions initiales. Elle retient que la demande indemnitaire n’est fondée ni quant à son principe, ni quant à son quantum.
Comme les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur les conséquences de la non comparution de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, et la SASU ISOLATION FRANCILIENNE ayant été assignée par acte signifié à étude, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
A titre liminaire,
Il convient de rappeler, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur l’exercice du droit de rétractation et la réduction du prix
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, il n’est tiré aucune conséquence juridique, ni élevé aucune prétention par madame [I] épouse [U] au titre des discussions sur l’exercice du droit de rétractation qui ferait l’objet d’une saisine du tribunal, aucune demande n’étant formulée à ce titre dans le dispositif des écritures de celle-ci.
La même observation est faite par le tribunal s’agissant du paragraphe concernant la réduction du prix de l’intervention de l’entreprise ISOLATION FRANCILIENNE, celle-ci n’étant pas reprise au dispositif des conclusions.
Sur le fond
Sur la demande de résolution du contrat de travaux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 dudit Code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Seule une inexécution grave des engagements d’une partie est de nature à détruire l’équilibre des rapports synallagmatiques entre les partenaires et à fonder la résiliation du contrat aux torts du contractant fautif.
La charge de la preuve de l’inexécution incombe à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de son co-contractant.
Cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par indices ou présomptions. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui leur sont soumis.
Un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire.
En l’espèce, selon devis n°2022-0183 en date du 4 mars 2022, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE s’est engagée à mettre en place une isolation thermique des murs par l’extérieur via la fourniture et la pose de panneau isolant polystyrène sur une surface de 86 m2 à isoler pour un montant de 12 900 euros TTC.
Un mandat spécial de représentation pour les démarches administratives relatives à la mise en place d’une isolation par l’extérieur de bâtiment était signé entre les parties le 4 mars 2022.
Par courriel en date du 9 mars 2022, et après entretien téléphonique entre les parties, madame [B], responsable d’étude client auprès de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE a indiqué à madame [I] épouse [U] : “je vous confirme que notre entreprise se porte totalement garante de la bonne réalisation de vos travaux, des accords administratifs vis à vis de la commune (mairie) et de la validation de vos aides d’état”.
Le 18 mars 2022, la SASU ISOLATION FRANCILIENNE émettait une facture n°2022-0067 d’un montant de 12 900 euros TTC.
Par courriel en date du 31 mai 2022, madame [I] épouse [U] adressait un courriel à la SASU ISOLATION FRANCILIENNE faisant état de ce que la partie supérieure de la véranda ne pouvait être isolée dès lors que les ouvriers lui avaient fait part d’un risque de danger et qu’une demande devait être faite auprès de la DDE.
Par courrier recommandé en date du 16 août 2022, madame [I] épouse [U] a mis en demeure la SASU ISOLATION FRANCILIENNE d’avoir à terminer les travaux avant le 16 septembre 2022.
La demanderesse verse aux débats un rapport d’expertise non contradictoire du 26 octobre 2022 réalisé par le cabinet SARETEC lequel relève :
— des fissures très légères à peine perceptibles à l’oeil sur les coins de fenêtres de la cuisine et de la salle de bain, une fissure un peu plus prononcée visible au coin gauche de la fenêtre de salle à manger ;
— l’enduit s’est décollé du bas de la porte d’accès au jardin, la surface concernée n’excède pas 2cm2 et ne donne pas une origine évidente concernant une malfaçon liée aux travaux d’isolation car un choc direct ou indirect lié à la manipulation de la porte pourrait avoir le même effet ;
— la butée de volet n’est pas refixée au mur et madame [U] indique avoir été contrainte de décaler le volet afin de permettre sa fermeture après travaux. Le démontage du volet et des butées de volet nous semble évident afin de permettre l’installation de l’isolation. Nous pouvons donc confirmer un lien de causalité entre les problèmes remontés par madame [U] concernant la butée et le volet de cuisine et les travaux de la société ISOLATION FRANCILIENNE ;
— au niveau du pignon, l’isolation n’a pas été réalisée. Ce mur se trouve au dessus de la véranda où il est impossaible de monter pour réaliser l’isolation. Un échafaudage est donc impératif mais pendant les travaux, l’exécutant indique que la proximité de l’église leur impose de réaliser une demande à la commune avant l’installation de l’échafaudage.
Une photographie du mur pignon est produite et montre l’absence de réalisation des travaux sur cette partie de la maison.
Ces éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave des engagements de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE, laquelle n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Par voie de conséquence, la résolution du contrat du 4 mars 2022 conclu entre madame [I] épouse [U] et la SASU FRANCILIENNE sera prononcée au 16 août 2022.
Sur la demande de résolution du contrat de financement
Il ressort de l’article L. 312-55 du code de la consommation relatif aux crédits affectés qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat conclu entre madame [I] épouse [U] et la SA FRANFINANCE est un contrat de crédit affecté au financement des travaux d’isolation extérieure de son habitation, objet du contrat de vente dont la résolution judiciaire est prononcée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de prêt conclu le 4 mars 2022 entre madame [I] épouse [U] et la SA FRANFINANCE au 16 août 2022.
Dans le cas présent, madame [I] épouse [U] n’émet pas de demande quant aux conséquences de la résolution concernant le régime des restitutions, à savoir la remise en état des parties comme elles se trouvaient avant la vente et le remboursement du prix en contrepartie de la restitution en valeur de la prestation inexecutée.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit rapporter la preuve d’une faute commise à son encontre, d’un préjudice certain direct et personnel dont elle souffre et d’un lien de causalité entre les deux.
S’agissant du contrat de crédit affecté, il est acquis que l’attestation de livraison produite en pièce 1 dans le bordereau de pièces de la société FRANFINANCE n’est pas signée de la main de madame [I] épouse [U] ainsi qu’il a été jugé par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2024.
Or, il appartenait à la SA FRANFINANCE de s’assurer que l’écriture et la signature figurant sur l’attestation de livraison étaient conformes à celles figurant sur le contrat de crédit dont elle était nécessairement en possession, de sorte qu’en versant les fonds à la société ISOLATION FRANCILIENNE sans procéder préalablement à une telle vérification, ce qui lui aurait permis de constater l’absence de similitude des écritures et des signatures entre les deux documents, la banque a manqué à son devoir de vigilance de sorte qu’elle a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour la demanderesse.
Celle-ci a nécessairement été privée de la possibilité d’interrompre les paiements en raison de l’inexécution contractuelle de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE laquelle a laissé lettre morte à toutes les tentatives de résolution amiable du litige et se trouve défaillante à la présente instance.
Cette faute de la banque justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par madame [I] épouse [U].
Sur l’appel en garantie de la SA FRANFINANCE à l’égard de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE
Il ressort de l’article L312-56 du code de la consommation que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La résolution du contrat principal intervient du fait de la SASU ISOLATION FRANCILIENNE en raison de ses manquements contractuels.
Néanmoins, une faute de la banque a été retenue entraînant sa condamnation à réparer le préjudice subi qu’il lui est inhérente et ne concerne pas le remboursement du prêt prévu par le texte.
Par voie de conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à madame [P] [I] épouse [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 4 mars 2022 entre madame [P] [I] épouse [U] et la SASU ISOLATION FRANCILIENNE au 16 août 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 4 mars 2022 entre madame [P] [I] épouse [U] et la SA FRANFINANCE au 16 août 2022 ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à madame [P] [I] épouse [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de garantie ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens dont distraction profit de maître Sandrine BLEUX ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à madame [P] [I] épouse [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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