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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 30 avr. 2026, n° 26/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02277 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02277 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVF – Mme [B] [Z]
Ordonnance du 30 avril 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [S] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [Z]
née le 21 Juillet 1998 à COULOMMIERS (77120), demeurant CCAS – 13 rue du général De Gaulle – 77120 COULOMMIERS
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de COULOMMIERS,
comparante
MAJEURE PROTEGEE ayant pour tutrice :
Mme [D] [V]
BP 213
77400 ST THIBAULT DES VIGNES
non comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [T] [H] épouse [C]
16 route de Rebais
77320 CHOISY EN BRIE
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’ancienne tutrice de la personne hospitalisée.
non comparante ;
— N° RG 26/02277 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVF
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 06 mai 2021, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Mme [B] [Z], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [Z].
Le 15 avril 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 30 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de MEAUX.
Mme [B] [Z] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
L’avocat commis d’office pour le représenter ne s’est pas présenté à la suite d’un mouvement collectif des avocats du barreau de MEAUX.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Dès lors, la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office, constitue une circonstance insurmontable à la représentation d’un conseil qui n’est imputable ni à l’autorité judiciaire ni à la direction de l’établissement de santé ; le délai contraint imposé au juge pour se prononcer ne permettant pas le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête du directeur de l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 14 avril 2026, que l’état de Mme [B] [Z] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’un tableau clinique dans l’ensemble stable malgré son mode de fonctionnement de type cyclique et paroxistique ; de la persistance d’un comportement infantile avec des liens fragiles et d’opportunismes avec d’autres patients qui peuvent amener à des conduites à risque ; elle participe sans réelle conviction aux différentes activités du service ; l’initiative personnelle reste totalement absente et sa conscience de son environnement est partielle ; elle évolue sur une mode de carence psycho-affective avec de nombreux antécédents de violence et de traumatisme infantile ; son état clinique nécessite une prise en charge psychiatrique au long cours avec traitement anti-psychotique et sédatif.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [Z] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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