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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 11 févr. 2026, n° 24/03060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUQ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Raoul DELAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0159
DÉFENDEUR
Maître [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
Décision du 11 Février 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/03060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IUQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Hélène SAPÈDE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X], reconnu travailleur handicapé consécutivement à un accident survenu en 2008 et demandeur d’emploi, a été admis le 22 novembre 2010 pour suivre une formation auprès de l’institut français de gestion (l’IFG) en vue de l’obtention d’un diplôme d’université de pilotage social, de niveau Bac +3, qu’il a financé avec le concours de l’AGEFIPH à hauteur de 10.405,20 euros.
Sans emploi lors de son inscription, il n’a pas réalisé de stage pratique en entreprise ni rédigé de mémoire. Sa formation n’a pas été validée.
Considérant que son échec était imputable à l’IFG qui l’avait recruté alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention du diplôme et de réussite, M. [X], assisté de Me [L] [P], a, par acte du 29 septembre 2016, fait assigner l’IFG devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— dire nulle la convention conclue avec l’IFG ;
— condamner l’IFG à lui payer les sommes de :
. 25.000 euros au titre du préjudice moral ;
. 233.310 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi en RH ;
. 20.000 euros au titre de la perte de chance de prendre en charge un co-financement ou une formation conventionnée dans le cadre de sa recherche d’emploi ;
. 15.000 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un emploi en RH et de reprendre une activité professionnelle qualifiée épanouissante.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit M. [X] irrecevable en ses demandes.
C’est dans ce contexte que, par acte du 11 mars 2022, M. [X] a fait assigner Me [P] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice financier.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 décembre 2023 pour clôture et fixation.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par message électronique reçu au greffe le 30 janvier 2024, M. [X] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, rappelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, M. [X] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, de :
— condamner Me [P] à lui payer la somme de 293.310 euros au titre de son préjudice financier lié au rejet des demandes formulées auprès de l’IFG par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2018 du fait du non-respect par Me [P] du délai de prescription défini par l’article 2224 du code civil ;
— condamner Me [P] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me [P] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X] reproche à Me [P] de ne pas avoir comparu à l’audience du 9 octobre 2018, d’avoir répondu tardivement à ses mails des 9, 11 et 12 octobre 2018, et de ne l’avoir informé de la décision rendue par jugement du 13 novembre 2018 qu’après qu’il l’ait sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il fait valoir que le préjudice financier dont il se prévaut est conforme aux demandes à l’encontre de l’IFG telles qu’évaluées par Me [P] aux termes de l’assignation du 20 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2024, Me [P] sollicite du tribunal qu’il déboute M. [X] de ses demandes et condamne ce dernier à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Delcourt-Poudenx conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Me [P] fait valoir que le préjudice dont se prévaut M. [X], constitutif d’une perte de chance, est, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, surévalué.
Il soutient que M. [X] était informé de l’exigence de rédaction d’un mémoire et du contenu de la formation et fait valoir qu’il avait signé la convention le 24 décembre 2010 après avoir été reçu en entretien avec une conseillère responsable de la formation. Il en déduit que faute d’être caractérisé, le préjudice invoqué par M. [X] ne peut être indemnisé.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat :
* Sur la faute imputée à Me [P]
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En l’espèce, il ressort d’un mail adressé par M. [X] à Me [P] que celui-ci n’était pas présent à l’audience de plaidoirie du 9 octobre 2018. De même, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 novembre 2018 qu’il n’a pas été répondu par Me [P] à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’IFG, reçue par le tribunal. Enfin, il est constant et il ressort d’un courrier adressé par Me [P] à l’IFG le 31 octobre 2014 et de l’assignation en responsabilité de l’IFG par acte du 29 septembre 2016, que ce dernier était l’avocat de M. [X] le 16 décembre 2015, correspondant à la date de prescription retenue par le tribunal pour dire ce dernier irrecevable en ses demandes aux termes du jugement rendu le 13 novembre 2018.
Ainsi, les manquements de Me [P] à son obligation de diligence sont caractérisés et la responsabilité de ce-dernier pour manquement à ses obligations professionnelles engagée.
* Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
En l’espèce, M. [X] évalue son préjudice financier en considération des demandes formées par lui à l’encontre de l’IFG devant le tribunal de grande instance de Paris, alors qu’il était assisté et représenté par Me [P] au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’emploi nécessaire à l’obtention du diplôme universitaire auquel il s’était inscrit.
Force est cependant de relever, au vu des pièces afférentes à la formation produites et comme l’avait fait le tribunal de grande instance de Paris aux termes de son jugement du 13 novembre 2018, que M. [X] avait nécessairement pris connaissance, avant même de candidater, des documents de présentation de la formation publiés par l’IFG, remis à tout éventuel candidat, qu’il était dès lors informé de l’exigence de réalisation d’un mémoire, présenté comme un élément essentiel de la formation et de sa validation, et que son statut de demandeur d’emploi n’était pas incompatible avec la rédaction de ce mémoire pouvant porter sur un sujet « avec une situation hors poste ». Dès lors, le lien de causalité entre les manquements de Me [P] à son obligation de diligence et le préjudice financier invoqué par M. [X] n’est pas établi.
Il n’est en outre produit aucun élément étayant le préjudice financier dont M. [X] se prévaut, résultant de la non-obtention du diplôme décerné par l’IFG, étant relevé que seule la somme de 700 euros a été payée par lui au titre des frais d’inscription, dont le surplus a été pris en charge par l’AGEFIPH.
En conséquence, faute pour M. [X], seul responsable de la non-obtention de son diplôme, de justifier de son préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et les manquements de Me [P], celui-ci sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Me [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [N] [X] de ses demandes.
CONDAMNE M. [N] [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [X] à payer à Me [L] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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