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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 26 Janvier 2026
Affaire :N° RG 25/00420 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SD
N° de minute : 26/72
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 2]
représentée par madame [Y] [X],agent audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur au pôle social
Assesseur : Monsieur Fabrice EVRARD, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Novembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2025, après mises en demeure, le directeur général de la [5] (ci-après, la Caisse) a signifié à Madame [K] [D] une contrainte d’un montant total de 500,97 euros, au titre d’une régularisation d’un indu.
Par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2025, Madame [K] [D] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025.
La Caisse représentée par son agent audiencier, précise qu’il s’agit d’un double paiement d’indemnités journalières. Elle demande la validation de la créance telle que portée à la contrainte. Elle déclare ne pas être opposée à l’octroi d délais de paiement.
Madame [K] [D], non comparante, excuse son absence par un courrier du 17 novembre 2025 dont il est donné lecture à l’audience, et dont la [7] a pu s’enquérir durant l’audience. L’opposante y fait part d’importantes difficultés financières et personnelles. Elle sollicite une remise partielle de sa dette ou un échelonnement de celle-ci. Elle soutient en substance que suite au décès de son fils en 2019, elle a été hospitalisée de long mois et accumulé des dettes. Elle ajoute que sa situation financière actuelle, ne lui permettrait pas de régler cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
La preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à la contrainte.
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En application de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale dans sa version telle qu’issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, « L’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R.323-8 du code de la sécurité sociale ajoute que :
« I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, Madame [K] [D] reconnaît sa dette et ne conteste pas la contrainte dans son principe mais se dit dans l’incapacité de l’honorer en raison d’une situation financière complexe et de frais dentaires à payer, outre une santé fragile et le décès de son fils.
L’ensemble de ces éléments sont justifiés par les pièces versées par l’opposante accompagnant son courrier du 17 novembre 2025. Elle justifie être inscrite à [9] depuis le 3 septembre 2025, avoir essuyé deux refus d’aides financières de la [7] pour des soins parodontaires au cours de l’année 2024 et 2025, de plusieurs arrêts de travail et d’un chèque de vingt-cinq euros du 25 octobre 2025 à l’ordre du directeur comptable de la [7].
Par conséquent, au vu de la situation complexe décrite et justifiée par l’opposante, il convient de valider la contrainte, mais d’en réduire du tiers le montant à titre de remise de dette et ainsi, de valider la contrainte dans la limite de 330,70 euros.
En application de l’article 1343-5 du code de procédure civile, il convient par ailleurs d’accorder à Madame [K] [D] des délais de paiement dont le détail sera précisé au dispositif.
Il convient en outre, au vu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de chacune les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
VALIDE la contrainte émise par la [8] le 29 avril 2025, à l’encontre de Madame [K] [D], pour un montant ramené à 330,70 euros ;
CONDAMNE Madame [K] [D] au paiement de cette somme à la [8] ;
DIT que Madame [K] devra s’acquitter de cette dette en sept versements mensuels de 25 euros et un huitième versement couvrant le solde de la dette ;
DIT que les paiements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, le 26 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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