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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES ( AMRI73357AA ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RRR
JUGEMENT
Minute : 25/00478
Du : 16 juillet 2025
Madame [V] [E]
Aucune [H] [Z]
C/
[1] (695952)
[2] (010013H0322)
[3] (06920488, 328 03 4350)
[4] (84601773)
[5] (41499827771100)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (AMRI73357AA)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties en LRAR, et en lettre simple à la [6] [Localité 2] le 28 juillet 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Première Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence de Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
assistée de [H] [Z], demeurant [Adresse 3], sa curatrice
ET :
DÉFENDEURS :
[1]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[2]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[3]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2024, Mme [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024.
Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement après avoir fixé sa capacité de remboursement à 254 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois au taux de 4,92%. La commission a rappelé que la dette auprès de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis AMENDES était exclue du champ de la procédure.
Mme [V] [E] à qui les mesures ont été notifiées le 10 décembre 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 2 janvier 2025. Dans ce courrier, elle a expliqué que sa situation financière s’était dégradée depuis son examen par la commission, qu’en effet son fils qui jusqu’alors bénéficiait du soutien de la mission locale ne percevait plus aucune aide ni revenu et était donc complètement à sa charge, qu’elle-même n’était rémunérée qu’à mi-traitement depuis août 2024 en raison d’une hospitalisation ayant duré 8 mois, qu’en conséquence la mensualité de 254 euros retenue par la commission était trop élevée et ne lui permettait pas d’assumer ses charges.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 13 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025.
A l’audience du 16 mai, Mme [V] [E] a comparu en personne, assistée de sa curatrice, Mme [H] [Z]. Elle a maintenu les termes de son courrier. Elle a indiqué qu’elle percevait 29 euros par mois au titre de l’allocation logement, que son salaire mensuel était en principe de 1 600 euros mais qu’elle le percevait rarement dans son intégralité en raison de nombreux arrêts maladie, qu’en moyenne elle ne percevait que 1 100 euros, qu’elle a été déclarée inapte à son poste et que les autres postes que son employeur lui affectaient n’étaient pas davantage adaptés, ce qui expliquait ses arrêts maladie. Elle a ajouté qu’elle connaissait des problèmes de santé depuis de nombreuses années, qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection des majeurs laquelle avait été levée, mais que rencontrant à nouveau des difficultés, le juge des tutelles avait à nouveau prononcé une mesure de curatelle renforcée à son égard, que son traitement lui faisait perdre la mémoire. Elle a précisé que son bail avait été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qu’elle payait désormais régulièrement l’indemnité d’occupation, qu’un plan d’apurement avec [7] avait été mis en place et que son fils, qui lui aussi rencontrait des problèmes de santé, ne trouvait pas de travail et était donc à sa charge. Elle a produit les justificatifs de sa situation.
La société [5] a transmis par courrier arrivé au greffe le 22 avril 2025, sa déclaration de créance pour un montant de 3 535,32 euros au titre d’un contrat n°41499827771100.
La [3], par courrier arrivé au greffe le 14 avril 2025, a indiqué que Mme [E] était débitrice à son égard de la somme de 1 055,72 euros au titre d’un contrat de prêt n° 06920488 et d’une somme de 600 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
Les autres créanciers de Mme [V] [E] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [V] [E] le10 décembre 2024 et elle les a contestées le 2 janvier 2025. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [V] [E] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [2], bailleur
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [V] [E] était redevable d’une somme de 10 341,85 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
2) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [V] [E] était redevable d’une somme de 1 012,34 euros référencée 695952. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
3) La créance de la société [4]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [V] [E] était redevable d’une somme de 267,97 euros référencée 84601773. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de la société [5]
La société [5] a adressé un courrier au tribunal mentionnant que le solde de sa créance était de 3 535,32 euros au titre d’un contrat n°41499827771100. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
5) Les créances de la [3]
La [3] par courrier transmis au greffe de la juridiction a indiqué que ses créances étaient 1 055,72 euros au titre d’un contrat de prêt n° 06920488 et de 600 euros au titre du solde débiteur de son compte courant. A défaut de contestation, il convient de retenir ces sommes.
6) La créance de la Trésorerie Seine-Saint-Denis AMENDES
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 janvier 2025 qu’à cette date, Mme [V] [E] était redevable d’une somme de 1 562,902 euros. A défaut de contestation et d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme. S’agissant d’une dette pénale, cette somme est exclue de la procédure de surendettement.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [V] [E] à la somme de 1 884 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers bulletins de salaires et de l’attestation de la caisse aux allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [V] [E] sont constituées de :
Salaire : 1253 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie),
Aide personnalisée au logement : 29 euros,
Total : 1282 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [V] [E] à 1630 euros dont 710 euros de charges pour le logement.
Mme [V] [E] a un enfant à charge âgé de 21 ans. Celui-ci ne travaille pas.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 853 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 163 euros,
Charges de chauffage : 167 euros,
Loyers et charges : 630 euros,
Mutuelle :137 euros,
Emoluments de la curatrice : 53,32 euros,
Soit un total 2 003,32 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement correspond aux ressources dont sont déduites les charges. Mme [V] [E] n’a donc aucune capacité de remboursement. Néanmoins, son fils âgé de 21 ans n’est pas scolarisé et est en âge de travailler. Il est donc susceptible de ne plus être à la charge de sa mère dans un avenir proche ce qui diminuera les charges de celle-ci et lui permettra de retrouver une capacité de remboursement. Ainsi, la situation de Mme [V] [E] n’est pas irrémédiablement compromise.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
— Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
— Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de suspendre l’exigibilité des mesures pendant un délai de 24 mois pour permettre au fils de Mme [V] [E] de ne plus être la charge de sa mère et à celle-ci de retrouver une capacité de remboursement. Les sommes dont le paiement est reporté ne produiront pas intérêts afin de ne pas aggraver sa situation.
Il appartiendra à Mme [V] [E] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans le délai de trois mois à l’issue de ce moratoire si elle estime que sa situation le justifie.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [V] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [V] [E] les créances comme suit,
1) La créance de la société [2] à la somme de 10 341,85 euros,
2) La créance de la société [1] à la somme de 1 012,34 euros référencée 695952.
3) La créance de la société [4] à la somme de 267,97 euros référencée 84601773.
4) La créance de la société [5] à la somme de 3 535,32 euros au titre d’un contrat n°41499827771100.
5) Les créances de la [3] à la somme de 1 055,72 euros au titre d’un contrat de prêt n° 06920488 et de 600 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.
6) La créance de la Trésorerie Seine-Saint-Denis AMENDES à la somme de 1 562,902 euros, cette créance étant exclus de la présente procédure de surendettement,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances déclarées dans la présente procédure pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %,
Rappelle que pendant la durée d’exécution des mesures, Mme [V] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision,
Rappelle que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées,
Rappelle que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Mme [V] [E],
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Dit qu’il appartiendra à Mme [V] [E] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans le délai de 3 mois suivant 'issue de ce moratoire si elle estime que sa situation le justifie,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis,
Ainsi jugé et prononcé le16 juillet 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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