Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/05081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ], S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 25/05081 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW4
N° minute : 25/00207
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [Z] [K]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [27]
CHEZ [26]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [23]
CHEZ [28]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [15]
CHEZ [16]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Société [14]
[Adresse 11] [12] [Adresse 22] [24]
[Adresse 13]
[Localité 8]
S.A. [25]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 21 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 31 juillet 2024, Mme [Z] [K] a saisi la [18] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Z] [K], a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier de la débitrice ayant fait apparaître qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement et le report des créances durant 49 mois, au taux maximum de 3,71 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 960,83 euros.
Mme [Z] [K] a formé un recours contre cette décision dont elle a accusé réception le 31 mars 2025, contestant l’état des créances dressé par la commission. Elle fait valoir que cette dernière a retenu par erreur deux dettes référencées n°10496208785 et 25912272421 envers la société [25] pour un montant respectif de 6.565,45 euros et de 7.058,54 euros alors qu’elle n’est redevable que d’une seule dette envers cet établissement de crédit dès lors qu’il s’agit du même contrat.
Par courrier en date du 17 avril 2025, reçu le 24 avril 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, Mme [Z] [K] maintient sa contestation, soutenant n’avoir souscrit qu’un seul crédit auprès de la société [25], et reconnaît rester lui devoir la somme de 5883,74 euros représentant le capital restant dû au titre du contrat n°10496208785. Elle ne conteste pas la mensualité de remboursement retenue par la commission et indique que sa situation financière et familiale est restée inchangée depuis l’élaboration des mesures imposées.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance sans faire valoir d’observation sur le recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiée à Mme [Z] [K] le 31 mars 2025. En revanche, seul le tableau des mesures imposées avec les annotations manuscrites de la débitrice est versé aux débats. La lettre de contestation adressée à la commission par lettre recommandée avec avis de réception ne figure pas au dossier.
Toutefois, il ressort de la lettre de transmission du recours datée du 17 avril 2025 que celui-ci a bien été formé dans le délai prévu par l’article susvisé.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur le montant du passif
En application de l’article L733-12 du Code de la Consommation, préalablement à l’établissement d’un plan de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient au créancier poursuivant d’établir l’existence et le montant de sa créance et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Il incombe au débiteur de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, il ressort de l’état des créances établi par la commission le 17 avril 2025 que cette dernière a retenu deux créances de la société [25] référencées n°10496208785 et n°25912272421 pour un montant respectif de 6.565,45 euros et de 7.058,54 euros.
Mme [K] soutient qu’il s’agit en réalité de la même créance et qu’elle n’est redevable que de la somme de 5883,74 euros représentant le capital restant dû au titre du contrat n°10496208785.
Il résulte des pièces produites par la débitrice, à savoir les tableaux d’amortissement relatif aux contrats de crédit n°10496208785 et 25912272421, le courrier de la société [25] du 19 mai 2025 et les messages de situation des comptes de Mme [K] au sein de l’établissement de crédit [25], que le contrat n°10496208785 correspond à un contrat de prêt personnel de 8 000 euros souscrit en juin 2023, remboursable en 85 mensualités d’un montant initial de 128,59 euros, puis de 117,71 euros à compter de l’échéance de janvier 2025 par suite de la résiliation de l’assurance facultative, tandis que le contrat n°25912272421 correspond à un ancien crédit renouvelable de 3 000 euros. L’examen des relevés bancaires joints à la déclaration de surendettement montre qu’une seule échéance de 128,59 euros était prélevée à dette date par la société [25] (prélèvement du 21 mai 2024).
Il est par ailleurs établi que le montant du capital restant dû au titre du prêt personnel n°10496208785 s’élève à 5.883,74 euros.
La SA [25] n’a pas fait valoir d’observations suite à la contestation de la débitrice ni n’a adressé les justificatifs de ses créances.
Dès lors, il convient de constater que la société [25] n’est titulaire que d’une seule créance à l’encontre de la débitrice d’un montant de 5.883,74 euros au titre du contrat n°10496208785, de sorte que la créance référencée sous le n° 25912272421 doit être fixée à 0 euros dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [K].
Il est rappelé que la décision ainsi rendue en matière de vérification de créance n’a pas autorité de la chose jugée au principal et n’a d’effet que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière de la débitrice s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des éléments recueillis par la commission que les revenus mensuels de Mme [Z] [K] s’établissent comme suit :
pension alimentaire : 600 euros
prestations familiales : 149 euros
salaire : 2050 euros
Soit un total de 2.799 euros. Cette somme n’est pas discutée par la débitrice, laquelle a déclaré à l’audience que sa situation n’avait pas évolué depuis l’élaboration des mesures par la commission.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [Z] [K], qui a deux enfants à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 960,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission, non contestés par Mme [Z] [K], que celle-ci doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
frais professionnels de transport : 45 euros
frais de scolarité enfants : 135 euros
forfait chauffage pour trois personnes : 207 euros
forfait habitation pour trois personnes : 202 euros
forfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement et de transport) : 1063 euros
impôts : 37 euros
Soit un total de 1 689 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, le montant de la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 960,83 euros, correspondant au montant de la quotité saisissable, est donc adaptée à la situation financière de la débitrice et sera dès lors fixé à cette somme.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
En l’occurrence, le montant de l’endettement s’élève à 130.183,11 euros, après vérification des créances détenues par la SA [25] et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Mme [K] est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 130 000 euros selon la commission, constituant sa résidence principale.
La vente de la maison, en plus du caractère aléatoire de ses délais de réalisation, aurait pour conséquence d’aggraver la situation de la débitrice en l’obligeant à prendre en location un logement et à supporter le coût d’un loyer et les frais de relogement.
Il doit être admis que la vente du logement principal ne doit pas être prononcée lorsque la location d’un logement rendue nécessaire par la vente de l’immeuble serait de nature à réduire, voire supprimer la capacité de remboursement du débiteur.
Tel serait le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la vente de l’immeuble litigieux n’est pas de nature à faciliter le désendettement de Mme [K].
Ainsi, il convient d’ordonner le rééchelonnement des dettes durant 136 mois, et ce afin d’éviter la cession de la résidence principale de la débitrice.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement de la débitrice, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la contestation de Mme [Z] [K] recevable ;
FIXE, dans le cadre de la procédure de surendettement de Mme [Z] [K], les créances de la société [25] référencées n°10496208785 et n° 25912272421 aux sommes respectives de 5.883,74 euros et de 0 euro ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 130.183,11 euros ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [K] à la somme mensuelle de 960,83 euros ;
ORDONNE le report et le rééchelonnement des créances durant 136 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [Z] [K] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Mme [Z] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Date ·
- Salariée
- Énergie nouvelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Procédure participative ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure civile ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Accident de travail ·
- Assistant ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Provision
- Véhicule ·
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Prix ·
- Biens ·
- Résolution du contrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Expertise
- Consultant ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Réalisation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.