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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERLN
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence VANDERMERSCH, avocat au barreau d’ARRAS
dispense de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [D], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 08 mars 2023, la société [12] a déclaré auprès de la [9] (ci-après la [10]) la survenance d’un accident en date du 08 février 2023 à 16h30, au préjudice de son salarié M. [L] [S] dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] alimentait la machine en ciment et a remarqué un intérimaire tenir des propos injurieux et gestes envers son chef
Nature de l’accident : M. [S] est allé raisonner l’intérimaire. Celui-ci lui a porté des coups et l’a frappé avec son casque de chantier. Douleur à la région lombaire et au genou droit
Eventuelles réserves motivées : voir lettre de réserves motivées
Objet dont le contact a blessé la victime : les coups de l’intérimaire
Accident connu le 08 février 2023 à 17h, décrit par la victime.
Le certificat médical initial daté du 08 mars 2023 mentionne « douleurs genou droit – Radio genou effectuée le 09/02/23, IRM faite le 06/03/2023 – consultation spécialisée prévue – Douleurs + impotence ».
Cet accident a été pris en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 17 avril 2023.
Contestant cette décision, la société [12] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 07 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de l’accident du travail de [L] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 06 octobre 2025.
La société [12], représentée par son conseil, dispensée de comparaître, s’en remet aux termes de sa requête initiale et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [S] du 08 février 2023. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la prise en charge d’emblée de l’accident par la [10], sans prise en compte des réserves émises par l’employeur, est irrégulière. Elle conteste en outre la matérialité de l’accident.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [12] de sa demande. Elle expose ne jamais avoir été rendue destinataire du courrier de réserves motivées dont fait état l’employeur. Elle considère que la matérialité de l’accident ne fait pas défaut, la jurisprudence faisant jouer la présomption d’imputabilité y compris en cas de rixe sur le lieu de travail. Elle ajoute que le prétendu caractère tardif du constat médical des lésions ne permet pas de mettre en doute les déclarations du salarié, lesquelles sont corroborées par un faisceau de présomptions suffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’instruction menée par la [10]
En application de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [8].
En application de l’article R.441-7 de ce code, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, la société [12] verse aux débats un courrier daté du 08 mars 2023 intitulé lettre de réserves, concernant la déclaration d’accident du 08 février 2023 au préjudice de M. [S].
Ce courrier n’est accompagné d’aucun accusé de réception permettant de démontrer sa date de réception par la caisse, alors qu’il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve par tous moyens.
L’indication dans la déclaration d’accident selon laquelle l’employeur invite la caisse à se référer au courrier de réserves motivées ne permet pas non plus de rapporter la preuve de ce que ce courrier a bien été envoyé à la caisse.
Dès lors, la société [13] ne démontre pas avoir émis des réserves motivées dans le délai de 10 jours précité.
Par conséquent, le moyen de l’employeur est donc rejeté sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
En l’espèce, la société [12] soutient que son salarié s’est soustrait au lien de subordination de son employeur en allant raisonner l’intérimaire qui lui a ensuite porté des coups, ce qui ne fait pas partie de ses missions de prestation de travail. Elle souligne ensuite que M. [S] a poursuivi normalement son activité jusqu’à la fin de sa journée de travail et qu’il a attendu le 7 mars pour faire constater ses lésions, ce qui ne permet pas d’affirmer leur caractère imputable à l’accident.
Le tribunal constate que la survenance d’une agression au temps et au lieu du travail au préjudice de M. [S] n’est pas contestée. Le débat porte sur l’imputabilité des lésions constatées par le certificat médical initial et sur l’origine totalement étrangère au travail de cet accident.
Dans sa déclaration d’accident, la société [12] confirme avoir été avisée de la survenance des faits par M. [S] dans les minutes qui ont suivi. La société précise qu’un procès-verbal a été établi par la police.
Le certificat médical initial indique en outre que M. [S] a effectué des examens radiologiques le 09 février 2023, soit le lendemain de l’accident.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a fait application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions ainsi constatées.
Il appartient à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de démontrer que l’accident n’est survenu que par une cause totalement étrangère au travail.
Au cas d’espèce, les faits sont survenus aux temps et lieu du travail, et alors que s’exerçait l’autorité de l’employeur. Le fait que M. [S] se soit approché du salarié intérimaire qui se montrait agressif envers son supérieur hiérarchique n’est pas une cause étrangère au travail et ne permet pas de déduire que M. [S] s’est soustrait au pouvoir de subordination de son employeur.
En conséquence, la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La société [12] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [12] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 08 février 2023 au préjudice de M. [L] [S] ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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