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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00407 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYDD
AFFAIRE : [V] [H] épouse [H], [R] [H] C/ [B] [E]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Mai 2025
******************
DEMANDEURS
Madame [V] [H]
née le 15 Mars 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [R] [H]
né le 19 Septembre 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 5]/France
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Par acte en date du 11 mars 2022, Monsieur et Madame [R] [H] ont signé avec la SAS FDT TRANSACTION ( mandataire de Monsieur [B] [E], vendeur ) un bon de réservation d’un véhicule de type Jaguar immatriculé BS 612 CF moyennant le prix de 13.319, 76 euros.
A la suite du paiement du prix et de la livraison du véhicule le 26 mars 2022, les époux [H] ont, par courrier en date du 17 août 2022, mis en demeure Monsieur [E] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule qui était tombé en panne ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire Monsieur [T], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte en date du 8 avril 2024, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [E] devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [H] ont notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— ordonne la résolution de la vente conclue le 26 mars 2022,
— condamne Monsieur [B] [E] à leur régler la somme de 13.319, 76 euros au titre du remboursement du prix d’achat, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— ordonne la restitution du véhicule,
— condamne Monsieur [B] [E] à leur régler la somme de 2500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de novembre 2022 à avril 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamne Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 1884 euros de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamne Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en référé ainsi que de la présente instance ( et notamment les frais d’expertise pour la somme totale de 2152, 17 euros ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] a notamment sollicité du présent tribunal qu’il :
— prononce la résolution de la vente,
— déboute les époux [H] de leurs demandes excédant la restitution du prix de vente à hauteur de 11.600 euros,
A titre subsidiaire, s’il était considéré que [B] [E] avait eu connaissance des vices
— réduise de manière substantielle les dommages et intérêts alloués aux époux [H] au titre du préjudice de jouissance
— déboute les époux [H] de leur demande d’allocation de dommages et intérêts au titre des frais de gardiennage,
— réduise à 1350 euros la somme octroyée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les époux [H] de leur demande de paiement des frais d’expertise d’un montant de 5152, 17 euros.
Motifs
1 / Sur les demandes des époux [H] et de Monsieur [E]
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose enfin que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
1.1 En l’espèce, il convient de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [H] à l’encontre de Monsieur [E] et portant sur le véhicule de type Jaguar susvisé, les époux [H] doivent rapporter la preuve de l’existence d’un vice au sens de l’article 1641 du Code civil.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire susvisé établi par Monsieur [T], expert désigné que le véhicule litigieux présente des désordres qui affectent notamment la motorisation, les trains roulant et les suspensions, les freins, la direction, la transmission et la carrosserie, que les désordres destructeurs de la motorisation ont ainsi pour cause un défaut de la régénération du filtre à particules ( qui entraîne une dilution anormale et excessive du carburant gazole dans l’huile de lubrification du moteur lors de la combustion incontrôlée de ce mélange excessivement volumineux d’huile et de gazole dans ses chambres de combustion ) et que les désordres des trains roulant et des suspensions du véhicule ont pour cause les conditions de son usage et leurs défauts d’entretien et de réparation.
Il apparaît ainsi que le véhicule de type Jaguar litigieux vendu le 26 mars 2022 par Monsieur [E] aux époux [H] était bien affecté de vices ou désordres au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
1.2 Il convient de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [H] à l’encontre de Monsieur [E], les époux [H] doivent également rapporter la preuve que le vice ou le désordre présentait un caractère caché lors de la conclusion du contrat ; l’appréciation du caractère caché de ce vice ou désordre devant, par ailleurs, être faite en fonction des connaissances que peut avoir l’acquéreur.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T], expert désigné que les vices ou désordres affectant la motorisation, les trains roulant, les suspensions, la direction et la transmission du véhicule litigieux n’étaient pas visibles par les époux [H] lors de la vente du véhicule, qu’ils ont précédé l’acquisition de ce dernier par les époux [H] mais que la preuve de la connaissance par Monsieur [E] ( vendeur non professionnel ) de l’existence de ces vices cachés lors de la vente n’est manifestement pas rapportée.
Il apparaît ainsi que le véhicule de type Jaguar litigieux vendu le 26 mars 2022 par Monsieur [E] aux époux [H] était bien affecté de vices ou désordres cachés ( qui n’étaient toutefois pas connus de Monsieur [E], vendeur ) au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
1.3 Il convient enfin de préciser que dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux [H] à l’encontre de Monsieur [E] et portant sur le véhicule de type Jaguar susvisé, les époux [H] doivent rapporter la preuve que le vice caché atteint un degré suffisant de gravité et rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [T], expert désigné que les désordres portant sur la motorisation du véhicule litigieux dégradent la qualité de la maîtrise des allures de ce dernier, que ceux portant sur les trains roulant et les suspensions du véhicule dégradent, quant à eux, la qualité de la maîtrise des trajectoires de ce dernier et que ces désordres affectent la sécurité de son usage et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il apparaît ainsi que le véhicule de type Jaguar litigieux vendu le 26 mars 2022 par Monsieur [E] aux époux [H] ( moyennant le prix de 13.319, 76 euros ) était bien affecté de vices ou désordres cachés ( inconnus de Monsieur [E], vendeur ) et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire partiellement droit aux demandes des époux [H], de juger que les époux [H], acquéreurs doivent restituer à Monsieur [E], vendeur le véhicule de type Jaguar litigieux immatriculé BS 612 CF, de condamner Monsieur [E] à leur payer la somme de 13.319, 76 euros au titre de la restitution du prix payé ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ) et de débouter les époux [N] de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [E] au titre des préjudices de jouissance et de gardiennage invoqués ( qui ne constituent pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [H] la totalité des frais et honoraires exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] ( qui succombe ) à payer aux époux [H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1641 et suivants du Code civil
JUGE que Monsieur et Madame [R] [H], acquéreurs doivent restituer à Monsieur [B] [E], vendeur le véhicule de type Jaguar litigieux immatriculé BS 612 CF par application combinée des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur et Madame [R] [H] la somme de 13.319, 76 euros au titre de la restitution du prix payé ( avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ) par application combinée des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil
DEBOUTE Monsieur et Madame [R] [H] de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [B] [E] au titre des préjudices de jouissance et de gardiennage invoqués par application combinée des dispositions des articles 1641 et 1646 du Code civil
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur et Madame [R] [H] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( y compris les frais d’expertise judiciaire )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt mai ; la minute étant signée par Monsieur GENICON, Vice-président, et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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