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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 22 mai 2026, n° 25/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[B] [M] épouse [X]
C/
[J] [X]
N° RG 25/04439 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDJ
Nac :20L
Minute N°26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître Angélique WEBER
1 FE Maître Camille ZURETTI
1 CD
JUGEMENT
le 22 Mai 2026
ENTRE :
Madame [B] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE : non comparante, représentée par Maître Angélique WEBER de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Me Sandra MARTINEZ, avocat au barreau de Meaux
ET
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M et Mme [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDEUR : non comparant, représenté par Maître Camille ZURETTI de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Carine DUBLINEAU, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 1er avril 2026 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [B] [M], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (93)
et Monsieur [J] [X], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 31 décembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [B] [M] et Monsieur [J] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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