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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01063 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQIC
du 17 Avril 2026
affaire : [Y] [A]
c/ [Z] [P] [S], exerçant sous l’enseigne CABINET COTTA.
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] ARABES UNIS
Rep/assistant : Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDEUR
Contre :
Madame [Z] [P] [S], exerçant sous l’enseigne CABINET COTTA.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 16 juin 2025, Monsieur [Y] [A] a assigné l’entreprise individuelle Madame [Z] [S], sous l’enseigne Cabinet COTTA en référé aux fins de communication de pièces.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Y] [A] sollicite :
déclarer Monsieur [A] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, constater que Monsieur [A] [Y] n’est titulaire d’aucune assurance dommages ouvrage, dire et juger que sa demande de communication de pièces est sans objet, condamner Madame [S] [Z], Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial CABINET COTTA, à rembourser à Monsieur [A] [Y] la somme de 5.913,57 € suite au virement effectué le 7 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 7 avril 2023, condamner Madame [S] [Z], Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial CABINET COTTA, à verser une provision de 5.000,00 € à Monsieur [A] [Y], débouter Madame [S] [Z], Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial CABINET COTTA, de sa demande reconventionnelle au versement d’une provision à valoir sur son prétendu préjudice, débouter Madame [S] [Z], Entreprise Individuelle exerçant sous le nom commercial CABINET COTTA, de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d’article 700 du Code de procédure civilela condamnation de Madame [Z] [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Jenny CARLHIAN, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Z] [S] sollicite :
dire et juger que la demande de Monsieur [A] ne peut prospérer,le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à titre reconventionnel,
la condamnation de Monsieur [A] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de provision au titre du préjudice subi,la condamnation de Monsieur [A] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Z] [S] n’est pas en mesure de justifier des pièces sollicitées, relatives à la souscription d’une garantie dommage-ouvrage puisque de son propre aveu, la garantie n’a pu être souscrite et régularisée en l’absence de pièces sollicitées auprès de Monsieur [K] qui ne lui ont jamais été adressées par ce dernier.
Toutefois, Monsieur [K] justifie avoir adressé le règlement à hauteur de 5913,57 €, au titre de la garantie pour laquelle il se croyait, à tort, couvert et au regard de l’offre de garantie qui lui était parvenue, sans que Madame [Z] [S] ne rapporte la preuve d’avoir avisé Monsieur [K] d’une part, que le seul règlement ne permettait pas de le couvrir, d’autre part qu’à défaut de communiquer les pièces sollicitées, la garantie n’était pas souscrite et enfin, finalement de lui avoir proposé de lui renvoyer les fonds en raison de sa carence.
Par ailleurs, il est avéré qu’elle n’a pas davantage proposer de rembourser Monsieur [K] du trop-perçu lorsque ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité les documents d’assurance.
En conséquence, s’il y a lieu de constater que la demande de communication de pièces est sans objet, il sera fait droit à la demande au titre du remboursement des sommes indûment perçues par Madame [Z] [S], au bénéfice de Monsieur [K] avec intérêts au taux légal à compter de la première demande régularisée par le conseil de Monsieur [K], soit le 27 janvier 2025.
Sur les demandes au titre des préjudices subis
En considération des éléments qui précèdent mais également de la carence des parties à rapporter la preuve des prétendus préjudices subis, étant précisé par ailleurs que ces questions dépassent l’office juridictionnel du juge des référés avec l’évidence requise en la matière, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [S], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, Madame [Z] [S] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNONS Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 5.913,57 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [S] à verser à Monsieur [Y] [A] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [S] aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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