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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 23/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me [P] DUBOURD
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 23 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/04497 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7Y
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [K] [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/04497 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7Y
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 Mai 2021, Madame [K] [O] et Monsieur [P] [S], intervenant es qualité de représentant de la SCI LA MONTAGNE-LA MER, signaient devant le conciliateur de justice, Monsieur [B], un constat d’accord.
Par ce document, Monsieur [S], reconnaissant sa dette, « propose le remboursement à Madame [O] de la somme de 37087€ (« … somme restant due à Madame [O] par la SCI LA MONTAGNE-LA MER ») de la façon suivante :
— soit la vente de l’appartement qui permettra d’apurer la dette
— soit la mise en location de l’appartement et la souscription d’un prêt pour rembourser Madame [O]…
Quel que soit le choix retenu par les représentants de la SCI LA MONTAGNE-LA MER, le remboursement intégral de la somme de 37 087 € à Madame [K] [O] devra être effectif avant le 31 Décembre 2021 ».
Madame [K] [O] expose qu’à la date de cette signature, la SCI LA MONTAGNE-LA MER avait déjà déposé auprès du greffe du tribunal une déclaration de cessation des paiements.
En date du 28 octobre 2021, la SCI LA MONTAGNE-LA MER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Soutenant que par des manœuvres dolosives, Monsieur [S] a volontairement trompé la vigilance de Madame [O] et à défaut de solution amiable, Madame [K] [O] a donné assignation en date du 5 septembre 2023 à Monsieur [P] [S], aux fins de :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a commis une faute délictuelle en régularisant un constat d’accord qu’il savait nul et non avenu
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 37 087 € outre intérêts à compter du 28 Mai 2021, date de la signature de l’acte litigieux
— LE CONDAMNER à porter et payer à Madame [O] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, Madame [K] [O] sollicite de :
— REJETER comme injuste et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S]
— DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a commis une faute délictuelle en régularisant un constat d’accord qu’il savait nul et non avenu
— LE CONDAMNER au paiement de la somme de 37 087 € outre intérêts à compter du 28 Mai 2021, date de la signature de l’acte litigieux
— LE CONDAMNER à porter et payer à Madame [O] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que :
— Monsieur [S] a déclaré la cessation des paiements le 12 Mai 2021, soit 16 jours avant la signature du constat d’accord.
— Il ne pouvait dès lors ignorer qu’il ne pouvait s’engager à proposer le remboursement de la somme de 37 087 €.
— Signer ce jour là ledit constat d’accord constitue une tromperie qui a eu pour seul but d’éloigner Madame [O] pendant quelques mois de la faculté qui lui appartenait de déposer une déclaration de créance.
— En effet, le constat d’accord énonce que la vente du bien immobilier ou la location de celui-ci devra avoir pour terme le remboursement de la dette totale de 37 087 € au 31 Décembre 2021.
— Cette manœuvre a privé Madame [O] de la possibilité d’assigner la SCI LA MONTAGNE-LA MER et de découvrir que la société n’était plus in bonis.
— Monsieur [S] connaît ou est présumé connaître tous les actes de gestion de la société.
— Il ne pouvait dès lors ignorer la déclaration de cessation des paiements.
— Il ne pouvait d’autant moins l’ignorer que pour effectuer une déclaration de cessation des paiements d’une SCI, une assemblée générale extraordinaire est nécessaire.
— Et ce d’autant plus que Monsieur [S] possédait 70 % de ladite SCI.
— Monsieur [S] est ici mis en demeure de produire le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire.
— L’engagement de régler la dette à Madame [O] postérieurement au dépôt de la déclaration de cessation des paiements est nécessairement une faute dolosive détachable de ses fonctions.
Les associés ou gérants de la SCI n’avaient aucun intérêt à ce que le gérant signe un tel acte.
— Madame [O] a-t-elle contribué à son propre dommage en ne déclarant pas sa créance ?
— En tout cas, reproche lui est fait de ne pas avoir réagi dans les 9 jours de l’échéance de règlement…
— Madame [O] n’avait pas à douter ou à faire quelconque recherche tenant l’engagement écrit qu’elle avait reçu de la main du gérant.
— D’ailleurs, à croire par impossible la bonne foi de Monsieur [S], celui-ci n’aurait pas manqué tenant l’absence de règlement le 31 Décembre 2021 d’informer Madame [O]de ce que la société était en dépôt de bilan.
— Son silence postérieur est également dolosif.
— Enfin, l’argutie de prétendre que Madame [O] n’aurait rien eu même si elle avait déclaré sa créance ne résiste pas à l’analyse.
— En effet, tout associé de la SCI doit contribuer aux pertes s’il y en a.
— Cette contribution personnelle est sans limite, ce qui signifie que contrairement aux associés
de sociétés à responsabilité limitée (SARL ou SAS par exemple), un associé de SCI expose son patrimoine personnel.
— Il peut être contraint de rembourser les dettes sociales impayées.
— Le dommage qui en résulte est la déclaration tardive de sa créance encourant une fin de non recevoir du mandataire liquidateur.
— C’est nécessairement par la volonté d’avoir tenu à l’écart Madame [O], par la signature d’un constat d’accord, que celle-ci n’a pu déclarer dans les délais la créance au passif de la SCI LA MONTAGNE-LA MER.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, Monsieur [P] [S] sollicite de :
— REJETER l’intégralité des demandes de Madame [O] comme injustes et non fondées.
— CONDAMNER Madame [O] à payer à Monsieur [S] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— Le remboursement n’étant pas intervenu, Madame [O] déclarait sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la SCI LA MONTAGNE LA MER le 3 juin 2022, le mandataire judiciaire rejetant sa déclaration de créance pour être hors délai ;
— Monsieur [S] n’a à aucun moment déclaré la cessation de paiement de la SOCIETE LA MONTAGNE LA MER ;
— Monsieur [S] est en effet cogérant-associé de la SCI LA MONTAGNE LA MER avec Madame [E] ;
— Ce n’est pas Monsieur [S] mais « la dirigeante de la SCI LA MONTAGNE LA MER » qui a déposé le 12 mai 2021 une déclaration de cessation des paiements ;
— Il ressort en effet du jugement de liquidation judiciaire du 17 juin 2021 rendu par la 3e chambre civile du Tribunal judiciaire de NIMES que la SCI LA MONTAGNE LA MER était représentée par sa gérante, Madame [R] [E] ;
— le constat d’accord en question a été signé entre Madame [O] et la SCI LA MONTAGE LA MER représentée par Monsieur [S];
— Or il est de jurisprudence constante que la responsabilité personnelle d’un représentant d’une personne morale ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ;
— il importe de préciser que Madame [E], cogérante de la SCI LA MONTAGNE LA MER, est investie des pouvoirs les plus étendus pour diriger la société et représenter à l’égard des tiers ;
— En sa qualité de cogérante Madame [E] pouvait, seule, accomplir tout acte de gestion que commande l’intérêt de la société, sans devoir en avertir Monsieur [S] et sans devoir recueillir l’accord de Monsieur [S] ;
— C’est ce qui s’est passé en l’espèce, Madame [E], avec les pouvoirs qui sont les siens, a déposé seule la déclaration de cessation des paiements de la SCI LA MONTAGNE LA MER sans en avertir Monsieur [S] ;
— Ce n’est que bien après le jugement du Tribunal judiciaire de NIMES du 17 juin 2021 que Monsieur [S] a eu connaissance de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SCI LA MONTAGNE LA MER ;
— Dans ces circonstances il ne saurait être reproché aucune faute à Monsieur [S].
,aucun texte légal, ni réglementaire n’impose la tenue d’une assemblée générale extraordinaire
pour effectuer une déclaration de cessation de paiements d’une SCI ;
Madame [O] précisera sur quels textes de loi elle fonde une telle affirmation erronée.
— En l’espèce, aucune assemblée générale extraordinaire de SCI LA MONTAGNE – LA MER ne s’est tenue pour décider du dépôt d’une déclaration de cessation de paiements de ladite SCI.
— Madame [E], avec les pouvoirs qui sont les siens, a déposé seule la déclaration de cessation des paiements de la SCI LA MONTAGNE LA MER sans en avertir Monsieur [S] ;
— Madame [O] est la seule responsable de son dommage consistant à la déclaration tardive de sa créance encourant une fin de non-recevoir du mandataire liquidateur ;
— La déclaration de créance tardive de Madame [O] résulte de sa seule turpitude ;
— L’existence d’un constat de conciliation homologué par le Tribunal n’exonère pas le créancier chirographaire dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance entre les mains du mandataire liquidateur dans le délai de deux mois à compter la publication du jugement d’ouverture au BODACC ;
— Madame [O] simple créancier chirographaire de la SCI LA MONTAGNE LA MER, n’avait pas à être informée par Monsieur [S], cogérant de ladite société, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SCI LA MONTAGNE LA MER ;
— Madame [O] n’a exercé aucune action en relevé de forclusion alors qu’elle était encore dans le délai légal pour l’exercer quand elle aurait appris qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de la SCI LA MONTAGNE LA MER ;
— Madame [O] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité.
Par ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle de Monsieur [P] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité des gérants de l’entreprise ne peut être engagée à l’égard des tiers que s’il est établi une faute détachable des fonctions, définie comme une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
En l’espèce, il est constant que le 28 Mai 2021, Madame [K] [O] et Monsieur [P] [S], intervenant es qualité de représentant de la SCI LA MONTAGNE-LA MER, ont signé devant le conciliateur de justice, Monsieur [B], un constat d’accord aux termes duquel Monsieur [S], reconnaissant sa dette, « propose le remboursement à Madame [O] de la somme de 37087€ (« … somme restant due à Madame [O] par la SCI LA MONTAGNE-LA MER ») de la façon suivante :
— soit la vente de l’appartement qui permettra d’apurer la dette
— soit la mise en location de l’appartement et la souscription d’un prêt pour rembourser Madame [O]…
Quel que soit le choix retenu par les représentants de la SCI LA MONTAGNE-LA MER, le remboursement intégral de la somme de 37 087 € à Madame [K] [O] devra être effectif avant le
31 Décembre 2021 ».
Il apparaît à la lecture du courrier du mandataire judiciaire du 17 novembre 2022 qu’une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 12 mai 2021 au tribunal de commerce par la dirigeante de la SCI et c’est dans ces conditions que la SCI LA MONTAGNE-LA-MER a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de NIMES.
Il est donc manifeste au vu des documents produits que c’est en effet la cogérante de la SCI [R] [E] qui a déposée la déclaration de cessation de paiement.
En sa qualité de cogérante Madame [E] pouvait en effet, seule, accomplir tout acte de gestion que commande l’intérêt de la société. Il est de jurisprudence constante que chaque cogérant peut seul accomplir tout acte de gestion que commande l’intérêt de la société.
Alors que la charge de la preuve incombe au demandeur, il n’est pas établi que Monsieur [S] était informé du dépôt de cette déclaration de cessation de paiement du 12 mai 2021 lors de la rédaction du constat d’accord le 28 mai 2021 soit seulement 16 jours plus tard.
Si il appartient au gérant de la SCI de déposer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal judiciaire, il n’est cependant pas justifié par la demanderesse de l’obligation de réunir nécessairement une assemblée générale extraordinaire au préalable.
En tout état de cause, il est constant que lors de la signature du constat d’accord, la liquidation judiciaire de la SCI LA MONTAGNE-LA MER n’était pas encore prononcée (le jugement prononçant la liquidation judiciaire étant en date du 17 juin 2021).
Il ne peut être imputé à Monsieur [S] de ne pas avoir informé la demanderesse de l’ouverture de la procédure collective en ce que les créanciers chirographaires sont informés par la publication du jugement d’ouverture au BODACC
Conformément à l’article L du code de commerce, Madame [O], créancier chirographaire de la SCI LA MONTAGNE-LA-MER disposant d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective, devait obligatoirement déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, soit à compter du 09 juillet 2021.
Ainsi, en l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [S] ait commis une faute détachable de ses fonctions.
La demanderesse sera ainsi déboutée de ses demandes.
N° RG 23/04497 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KD7Y
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [O] sera condamnée à payer à Monsieur [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [K] [O] de ses demandes,
Condamne Madame [K] [O] à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [K] [O] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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