Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 30 avr. 2026, n° 26/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 26/02282 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/02282 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVS – Mme [D] [N] épouse [K]
Ordonnance du 30 avril 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [C] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers :
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [D] [N] épouse [K]
née le 19 Août 1998 à ORAN (ALGERIE), demeurant 8 rue Carnot – 77120 COULOMMIERS
en hospitalisation complète depuis le 21 avril 2026 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
non comparante, ni représentée
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience
Nous, Doriane DISCAZEAUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 26/02282 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENVS
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [N] épouse [K], d’initiative en raison d’un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d’entraîner un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le 27 avril 2026 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [D] [N] épouse [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 30 avril 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre hospitalier de MEAUX.
Au vu du certificat de situation de ce jour émanant du Centre hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l’état clinique de Mme [D] [N] épouse [K] ne lui permet pas d’assister à l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire prévue ce jour. En effet, la patiente reste impulsive dans le cadre de ses troubles bipolaires sur un versant maniaque avec une expression délirante mystique. Le risque de passage à l’acte violent à tout moment reste non négligeable contre indiquant son transport au tribunal. Son état nécessite la poursuite des soins avec surveillance en milieu spécialisé.
L’avocat commis d’office pour le représenter ne s’est pas présenté à la suite d’un mouvement collectif des avocats du barreau de MEAUX.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 30 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d’un péril imminent.
Dès lors, la décision prise collectivement par le barreau de suspendre toute participation des avocats au service des commissions d’office, constitue une circonstance insurmontable à la représentation d’un conseil qui n’est imputable ni à l’autorité judiciaire ni à la direction de l’établissement de santé ; le délai contraint imposé au juge pour se prononcer ne permettant pas le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, il y a lieu, en conséquence, de statuer sur la requête du directeur de l’hôpital.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [D] [N] épouse [K] a été hospitalisée le 21 avril 2026 à la suite d’une sthénicité, d’un contact jugé étrange avec la présence de bizarreries de comportement, d’une thymie neutre sans signe de tristesse ni d’exaltation de l’humeur, d’un discours cohérent dans sa forme mais l’entretien mettant en évidence des éléments de discordance de la pensée, l’expression d’une croyance délirante à thématique mystique, d’une altération du jugement en lien avec les éléments cliniques relevés et d’un refus actif des soins.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 27 avril 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un comportement impulsif dans le cadre de ses troubles bipolaires sur un versant maniaque, ce qui nécessite encore un temps d’adaptation de sa chimiothérapie sédative, afin d’éviter des confrontations physiques, et la persistance d’une agressivité et d’une impulsivité avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant la poursuite de sa prise en charge en chambre en soins intensifs, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [D] [N] épouse [K] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [D] [N] épouse [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Causalité ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Certificat médical
- Lot ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Entreprise
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Salariée ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Reclassement ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Provision
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Mutuelle ·
- Implant ·
- Société anonyme ·
- Dépense de santé ·
- Entreprise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Charges ·
- Titre ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Adresses
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Minute
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Commission ·
- Poitou-charentes ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.